Legs : accessoires et état au décès - Art. 1018
L'article 1018 du Code civil impose que le legs soit livré avec ses accessoires nécessaires et dans l'état où il se trouvait au jour du décès du testateur.
La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1018 règle la délivrance d'un legs particulier. Le légataire reçoit la chose avec les accessoires qui en sont indissociables ou indispensables à son usage (ex. la clé d'une voiture, les volets d'une maison). La chose est livrée telle qu'elle est au décès du testateur : le légataire supporte les détériorations survenues avant la mort et profite des améliorations.
Ce texte s'applique quelle que soit la nature du bien (meuble ou immeuble). Il ne permet pas d'exiger des objets que le testateur avait vendus ou donnés de son vivant. Les frais de la demande en délivrance sont à la charge de la succession (art. 1016), mais l'obligation de délivrer pèse sur les héritiers ou autres débiteurs du legs (art. 1017).
Quand il s'applique
- Vous héritez d'une maison léguée ; le toit fuyait déjà avant le décès du testateur, vous la recevez avec cette fuite.
- Le testateur lègue sa collection de timbres ; son fils a retiré certains timbres rares avant le décès, vous n'avez droit qu'à ceux encore présents au jour du décès.
- Un legs porte sur un tableau accroché au mur ; les clous et le cadre qui sont fixés sont des accessoires nécessaires et doivent vous être remis.
- Vous recevez un legs de titres financiers ; les dividendes courus depuis le décès sont régis par l'article 1015, mais l'article 1018 impose de remettre les titres eux-mêmes dans leur état au décès.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne régit pas les legs universels ou à titre universel (articles 1009 à 1012).
- Il ne fixe pas les intérêts ou fruits de la chose léguée (article 1015).
- Il ne traite pas de la validité d'un legs portant sur la chose d'autrui (article 1021) ou d'une chose indéterminée (article 1022).
- Il ne décharge pas le légataire des dettes de la succession (article 1024).
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