Art. 1025 Code civil

Rôle et choix de l'exécuteur testamentaire - Art. 1025

Un testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires capables. Une fois acceptée, la mission est obligatoire et ne se transmet pas par décès.

Texte officiel Art. 1025 Code civil — France

Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires jouissant de la pleine capacité civile pour veiller ou procéder à l'exécution de ses volontés. L'exécuteur testamentaire qui a accepté sa mission est tenu de l'accomplir. Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne sont pas transmissibles à cause de mort.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 1025 du Code civil autorise la personne qui rédige un testament à désigner une ou plusieurs personnes, appelées exécuteurs testamentaires, pour veiller à la bonne application de ses dernières volontés. La personne choisie doit jouir de la pleine capacité civile au moment de sa désignation.

L'acceptation de cette fonction n'est pas obligatoire au départ. Cependant, dès lors que l'exécuteur désigné accepte sa mission, il est légalement tenu de l'accomplir jusqu'à son terme.

Cette charge est strictement personnelle. Si l'exécuteur testamentaire vient à mourir avant d'avoir achevé sa mission, ses propres héritiers ne récupèrent pas ses pouvoirs et ne peuvent pas agir à sa place.

Quand il s'applique

  • Un testateur choisit un ami proche jouissant de tous ses droits civiques pour vérifier l'exécution de son testament.
  • Un exécuteur testamentaire ayant accepté son rôle souhaite abandonner ses démarches sans motif valable.
  • Les héritiers d'un exécuteur testamentaire décédé cherchent à poursuivre les démarches entamées par ce dernier.
  • Une personne sous tutelle est désignée dans un testament pour veiller à la distribution des legs.

Ce que cet article ne dit pas

  • La révocation judiciaire de l'exécuteur pour motif grave, régie par l'article 1026.
  • L'habilitation à prendre possession de tout ou partie des biens meubles, prévue par l'article 1030.
  • La durée maximale de la mission de l'exécuteur testamentaire, fixée par l'article 1032.
  • La gratuité ou la rémunération de la mission d'exécuteur, traitée à l'article 1033-1.

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