Exécuteur testamentaire : mission gratuite, Art. 1033-1
L'exécuteur testamentaire est gratuit, sauf libéralité à titre particulier selon les facultés du disposant et les services rendus. Art. 1033-1.
La mission d'exécuteur testamentaire est gratuite, sauf libéralité faite à titre particulier eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1033-1 du Code civil établit que la mission de l'exécuteur testamentaire est gratuite. Cela signifie que, par défaut, l'exécuteur ne reçoit aucune rémunération pour ses services.
Toutefois, le testateur peut lui faire une libéralité à titre particulier. Cette libéralité est un don spécifique (par exemple, une somme d'argent ou un bien) et non une part de la succession. Elle doit être proportionnée aux facultés du testateur (sa richesse) et aux services rendus par l'exécuteur.
Cette règle s'applique à tous les exécuteurs testamentaires qui acceptent leur mission. Les frais exposés par l'exécuteur sont traités séparément à l'article 1034.
Quand il s'applique
- Un testateur nomme son neveu exécuteur testamentaire et lui lègue une montre en récompense de ses services.
- Un exécuteur testamentaire demande une rémunération horaire pour le temps passé à gérer la succession.
- Un héritier conteste un legs fait à l'exécuteur, arguant que la mission doit être gratuite.
- Un testateur très fortuné donne à l'exécuteur une somme importante, mais proportionnée à sa fortune et aux services.
- Un exécuteur renonce à sa mission et demande une indemnité pour son travail.
Ce que cet article ne dit pas
- Le remboursement des frais engagés par l'exécuteur, qui est régi par l'article 1034.
- Une rémunération forfaitaire ou un salaire direct pour l'exécuteur, seule une libéralité à titre particulier est possible.
- La nomination ou la révocation de l'exécuteur, qui sont traitées aux articles 1025 et 1026.
- La durée de la mission, limitée à deux ans par l'article 1032.
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