Ouverture des droits du second gratifié (Art. 1050)
Les droits du second gratifié s'ouvrent à la mort du grevé. Celui-ci peut toutefois lui abandonner la jouissance par avance, sans nuire aux tiers.
Les droits du second gratifié s'ouvrent à la mort du grevé. Toutefois, le grevé peut abandonner, au profit du second gratifié, la jouissance du bien ou du droit objet de la libéralité. Cet abandon anticipé ne peut préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon, ni aux tiers ayant acquis, de ce dernier, un droit sur le bien ou le droit abandonné.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Lors d'une libéralité graduelle, la personne recevant le bien (le grevé) doit le conserver pour le transmettre à une autre personne désignée (le second gratifié). Cet article fixe le moment où les droits du second gratifié s'ouvrent : au jour de la mort du grevé.
Le texte autorise cependant le grevé à abandonner par avance l'usage du bien ou le droit d'en percevoir les fruits (la jouissance) au profit du second gratifié. Cet abandon anticipé dépend de la volonté du grevé.
Afin de protéger les tiers, cet abandon anticipé ne peut pas préjudicier aux créanciers du grevé dont les droits sont antérieurs à l'abandon, ni aux tiers ayant acquis un droit sur le bien auprès du grevé avant cette décision.
Quand il s'applique
- Le décès du grevé qui déclenche l'ouverture effective des droits du second gratifié sur le bien.
- Le grevé qui renonce de son vivant à la jouissance d'un immeuble pour la laisser prématurément au second gratifié.
- Un créancier dont la créance est antérieure à l'abandon anticipé et qui fait valoir ses droits sur le bien ou ses fruits.
Ce que cet article ne dit pas
- Le décès du second gratifié avant celui du grevé, régi par l'article 1056.
- La dispense d'obligation de conserver les biens dans une libéralité résiduelle, régie par l'article 1058.
- La mise en place de garanties et sûretés sur la gestion du grevé, régie par l'article 1052.
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