Art. 1056 Code civil

Prédécès ou renoncement du second gratifié – Art. 1056

Art. 1056 du Code civil : si le second gratifié prédécède ou renonce, les biens reviennent à la succession du grevé, sauf clause contraire.

Texte officiel Art. 1056 Code civil — France

Lorsque le second gratifié prédécède au grevé ou renonce au bénéfice de la libéralité graduelle, les biens ou droits qui en faisaient l'objet dépendent de la succession du grevé, à moins que l'acte prévoit expressément que ses héritiers pourront la recueillir ou désigne un autre second gratifié.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Une libéralité graduelle impose au premier bénéficiaire (le grevé) de conserver les biens pour les transmettre à un second bénéficiaire (le second gratifié) à son décès. L'article 1056 prévoit ce qui arrive si ce second gratifié meurt avant le grevé ou refuse la libéralité. Dans ce cas, les biens entrent dans la succession du grevé, comme s'il en était propriétaire.

Cependant, l'acte de libéralité peut prévoir autre chose : soit que les héritiers du grevé pourront recueillir la libéralité, soit qu'un autre second gratifié est désigné. Dans ces hypothèses, c'est la clause qui prime, et l'article 1056 ne s'applique pas.

Quand il s'applique

  • Le petit-fils désigné comme second gratifié dans une donation graduelle décède avant son père (le grevé) ; l'appartement donné entre dans la succession du père, sauf clause contraire.
  • Une nièce renonce à la libéralité graduelle que sa tante avait prévue par testament ; la somme d'argent revient à la succession du neveu grevé.
  • Un acte de donation prévoit expressément qu'en cas de prédécès du second gratifié, un autre second gratifié est désigné ; cette clause s'applique et l'article 1056 est écarté.
  • Un legs graduel ne contient aucune clause sur le sort des biens si le second gratifié renonce ; la renonciation entraîne l'attribution des biens à la succession du grevé.

Ce que cet article ne dit pas

  • Le cas où le grevé décède avant le second gratifié – ce cas est régi par l'article 1050 qui ouvre les droits du second gratifié.
  • Le cas où le second gratifié décède après avoir recueilli les biens – la libéralité est alors consommée et l'article 1056 ne s'applique pas.
  • Les libéralités résiduelles (article 1057 et suivants) qui ne comportent pas d'obligation de conserver et de transmettre.

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