Art. 1051 Code civil

Second gratifié : droits de l'auteur (Art. 1051)

Art. 1051 : le second gratifié est réputé tenir ses droits de l'auteur de la libéralité, pas du grevé. Idem pour ses héritiers dans les cas de l'article 1056.

Texte officiel Art. 1051 Code civil — France

Le second gratifié est réputé tenir ses droits de l'auteur de la libéralité. Il en va de même de ses héritiers lorsque ceux-ci recueillent la libéralité dans les conditions prévues à l'article 1056 .

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

Lire ce code sur la source officielle →

Ce que dit l'article, en clair

Cette disposition s'applique aux libéralités graduelles, c'est-à-dire les donations ou legs où un premier bénéficiaire (le grevé) doit conserver le bien pour le transmettre à un second bénéficiaire (le second gratifié).

L'article 1051 établit que le second gratifié n'est pas considéré comme recevant ses droits du grevé, mais directement de l'auteur de la libéralité (le donateur ou testateur). Cela signifie que sa qualité juridique et ses droits sur le bien sont indépendants de ceux du grevé.

La même règle s'applique aux héritiers du second gratifié lorsque, en application de l'article 1056, ils recueillent la libéralité (par exemple si le second gratifié prédécède ou renonce). Ils sont alors eux aussi réputés tenir leurs droits de l'auteur initial.

Quand il s'applique

  • Un grand-père lègue une maison à son fils (grevé) à charge de la remettre à son petit-fils (second gratifié) à sa mort. Le petit-fils est réputé tenir ses droits du grand-père.
  • Le second gratifié décède avant le grevé ; ses héritiers recueillent le bien en vertu de l'article 1056. L'article 1051 précise qu'ils tiennent leurs droits du donateur initial.
  • Dans une donation graduelle, le grevé est en situation de faillite. Les créanciers ne peuvent pas saisir le bien car les droits du second gratifié viennent du donateur, non du grevé.
  • Un testateur institue un légataire universel (grevé) et un légataire subséquent (second gratifié). L'article 1051 indique que ce dernier tient ses droits du testateur lui-même.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'article 1051 ne fixe pas la date à laquelle les droits du second gratifié s'ouvrent (c'est l'article 1050 qui le fait).
  • Il ne permet pas au grevé de disposer librement des biens (l'article 1053 impose une obligation de conserver et de transmettre).
  • Il ne régit pas les libéralités résiduelles, qui sont traitées aux articles 1057 et suivants.
  • Il ne concerne pas les donations entre vifs sans charge (celles-ci relèvent des règles générales, non des libéralités graduelles).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.

C'est avec

Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.

Nous copions ce texte depuis la source officielle et le vérifions à chaque affichage de la page, mais nous ne pouvons garantir qu'il soit complet, à jour ou exempt d'erreur, et nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation. Une modification peut entrer en vigueur avant que la version consolidée ne la reprenne. Le texte de l'éditeur officiel est lié ci-dessous : en cas de divergence, c'est lui qui fait foi.

Cette page reproduit le texte de l'article 1051 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.

← Tous les articles du Code civil