Charge de conservation et transmission – Art. 1048
L'art. 1048 autorise une libéralité avec charge de conservation et transmission au profit d'un second gratifié désigné dans l'acte.
Une libéralité peut être grevée d'une charge comportant l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l'acte.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
L'article 1048 permet d'ajouter une charge à une donation ou un legs : le bénéficiaire (donataire ou légataire) doit garder les biens et les transmettre à son décès à une autre personne désignée dans l'acte. Cette personne est appelée le second gratifié.
Cette disposition instaure une libéralité graduelle. Le premier bénéficiaire (le grevé) ne peut pas disposer librement des biens : il doit les conserver jusqu'à sa mort. À ce moment, les droits du second gratifié s'ouvrent, comme si celui-ci les tenait directement de l'auteur de la libéralité (article 1051).
Attention : la charge porte sur des biens ou droits précis, et ne peut être imposée que si le disposant le prévoit expressément dans l'acte. Le second gratifié ne peut pas être à son tour soumis à une obligation de conserver et transmettre (article 1053). Le grevé peut parfois abandonner les biens de son vivant pour éviter la charge (article 1050).
Quand il s'applique
- Un grand-parent donne un immeuble à sa fille, à charge pour elle de le conserver et de le transmettre à son petit-fils à son décès.
- Un testateur lègue une collection de tableaux à son neveu, avec l'obligation de les garder et de les remettre à un musée après sa mort.
- Une donation d'actions d'une entreprise familiale est faite à un enfant, avec charge de les transmettre à son frère ou sa sœur au moment de son propre décès.
- Un legs d'une somme d'argent est assorti de la condition que le légataire la conserve et la transmette à un tiers désigné.
Ce que cet article ne dit pas
- Beaucoup pensent que le grevé peut vendre les biens librement. Or, l'obligation de conserver interdit toute aliénation qui empêcherait la transmission au second gratifié (article 1038 traite des aliénations par le grevé).
- Certains croient que le second gratifié peut réclamer les biens du vivant du grevé. En réalité, ses droits ne s'ouvrent qu'au décès du grevé (article 1050).
- D'autres imaginent que la charge peut être imposée à un héritier réservataire sur sa réserve. L'article 1054 précise que dans ce cas, la charge ne peut porter que sur la quotité disponible.
- Enfin, on pourrait confondre cette libéralité graduelle avec une donation avec condition suspensive, mais ici la condition est le décès du grevé, non un événement incertain.
Articles liés
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
Nous copions ce texte depuis la source officielle et le vérifions à chaque affichage de la page, mais nous ne pouvons garantir qu'il soit complet, à jour ou exempt d'erreur, et nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation. Une modification peut entrer en vigueur avant que la version consolidée ne la reprenne. Le texte de l'éditeur officiel est lié ci-dessous : en cas de divergence, c'est lui qui fait foi.
Cette page reproduit le texte de l'article 1048 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.