Action en réduction pour réserve - Art. 1080
Art. 1080 : le bénéficiaire d'une donation ou testament qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l'action en réduction (art. 1077-2).
Le bénéficiaire qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l'action en réduction conformément à l'article 1077-2 .
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1080 du Code civil permet au bénéficiaire d'une donation ou d'un testament qui n'a pas reçu, dans le partage, un lot égal à sa part de réserve, d'exercer l'action en réduction. Cette action vise à rétablir l'égalité des lots en réduisant les libéralités excessives.
La part de réserve est la fraction des biens que la loi réserve à certains héritiers. L'action en réduction est exercée conformément à l'article 1077-2 du même code, qui en détaille les modalités.
Quand il s'applique
- Un enfant qui reçoit dans une donation-partage un lot inférieur à sa réserve héréditaire.
- Un héritier réservataire dont le legs testamentaire est inférieur à sa part de réserve.
- Un donataire qui constate que la valeur des biens reçus est inférieure à sa réserve dans le cadre d'un partage successoral.
- Un bénéficiaire d'un testament-partage qui n'a pas reçu sa part réservataire.
Ce que cet article ne dit pas
- L'action en réduction ne permet pas d'obtenir une part supérieure à la réserve.
- L'article 1080 ne s'applique pas aux héritiers non réservataires (par exemple, les collatéraux ordinaires).
- Il ne concerne pas la contestation de la validité du testament ou de la donation, mais seulement la réduction des libéralités.
- L'article 1080 ne régit pas l'action en rapport des donations (qui est prévue par d'autres articles).
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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