Réduction d'une donation-partage - Art. 1077-2
L'action en réduction d'une donation-partage s'exerce après le décès du donateur et se prescrit par cinq ans, avec un régime propre aux enfants non communs.
Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès. L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
La donation-partage suit les règles générales des donations entre vifs quant à l'imputation, au calcul de la réserve héréditaire et à la réduction. L'action en réduction permet aux héritiers réservataires de réclamer la restitution ou la compensation de ce qui empiète sur leur part minimale garantie par la loi.
Cette action ne peut pas être engagée du vivant du donateur. En cas de donation-partage réalisée conjointement par deux époux, les héritiers doivent attendre le décès du survivant d'entre eux pour agir, à l'exception de l'enfant non commun qui peut introduire l'action dès le décès de son propre auteur. Le délai de prescription pour exercer cette action est de cinq ans à compter du décès.
L'héritier présomptif qui n'était pas encore conçu lors de la réalisation de la donation-partage bénéficie également d'une action identique afin de composer ou de compléter sa part dans la succession.
Quand il s'applique
- Un enfant découvre au décès de son père que la donation-partage effectuée par ce dernier a entamé sa réserve héréditaire.
- Un enfant né d'une précédente union souhaite contester la donation-partage faite conjointement par son père décédé et sa belle-mère encore en vie.
- Un enfant conçu après la signature d'une donation-partage réclame sa part héréditaire à la mort de son parent donateur.
- Des enfants communs attendent le décès du second de leurs parents pour contester la donation-partage conjointe faite par le couple.
Ce que cet article ne dit pas
- Contester une donation-partage du vivant du donateur (impossible avant le décès).
- Contester le partage pour cause de déséquilibre financier sans atteinte à la réserve (action en complément de part pour lésion, régie par l'article 1075-3).
- L'attribution des lots faite à des descendants de degrés différents (visée par l'article 1078-4).
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