Imputation des biens d'un partage anticipé – Art. 1078-8
Art. 1078-8 : imputation des donations-partages sur réserve et quotité, évaluation (art. 1078) et droits des descendants non allotis.
Dans la succession de l'ascendant donateur, les biens reçus par les enfants ou leurs descendants à titre de partage anticipé s'imputent sur la part de réserve revenant à leur souche et subsidiairement sur la quotité disponible. Toutes les donations faites aux membres d'une même souche sont imputées ensemble, quel que soit le degré de parenté avec le défunt. Lorsque tous les enfants de l'ascendant donateur ont donné leur consentement au partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont les gratifiés ont été allotis sont évalués selon la règle prévue à l'article 1078 . Si les descendants d'une souche n'ont pas reçu de lot dans la donation-partage ou n'y ont reçu qu'un lot inférieur à leur part de réserve, ils sont remplis de leurs droits selon les règles prévues par les articles 1077-1 et 1077-2 .
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article fixe l'ordre d'imputation des biens reçus par donation-partage (partage anticipé) dans la succession de l'ascendant donateur. Ces biens s'imputent d'abord sur la part de réserve de la souche (branche) à laquelle appartient le gratifié, et seulement ensuite sur la quotité disponible.
Si tous les enfants de l'ascendant ont consenti à la donation-partage et qu'aucune réserve d'usufruit sur une somme d'argent n'a été prévue, les biens sont évalués selon la règle de l'article 1078 (valeur au jour du partage, et non au jour du décès).
Lorsqu'un descendant d'une souche n'a rien reçu ou a reçu moins que sa part de réserve, il est rempli de ses droits conformément aux articles 1077-1 et 1077-2 (rapport ou réduction). Les donations faites à plusieurs membres d'une même souche sont imputées globalement, quel que soit leur degré de parenté avec le défunt.
Quand il s'applique
- Un parent donne un appartement à l'un de ses deux enfants par donation-partage ; tous les enfants consentent et aucune réserve d'usufruit n'est prévue. L'article 1078-8 impose l'évaluation selon l'article 1078.
- Un enfant n'a reçu aucun lot dans la donation-partage tandis que ses frères et sœurs ont été allotis. Il peut faire valoir ses droits sur la réserve via les articles 1077-1 et 1077-2.
- Un grand-père fait une donation-partage à ses enfants et petits-enfants, tous descendants de la même souche. Les donations sont imputées ensemble sur la réserve de cette souche.
- Un ascendant donne une somme d'argent à un enfant par donation-partage, avec réserve d'usufruit sur cette somme. La valuation selon l'article 1078 ne s'applique pas car la condition sur l'usufruit n'est pas remplie.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne traite pas de la formation des lots (composition) – voir articles 1078-1 et suivants.
- Il ne régit pas la donation-partage faite à des descendants de degrés différents (articles 1078-6, 1078-7).
- Il ne concerne pas le testament-partage (article 1079) ni l'action en réduction (article 1080).
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