Art. 1173 : formes de preuve sans effet sur validité
Cet article précise que les formalités exigées pour prouver un contrat ou le rendre opposable aux tiers n'ont aucune incidence sur sa validité.
Les formes exigées aux fins de preuve ou d'opposabilité sont sans effet sur la validité des contrats.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 1173 du Code civil établit que les formalités requises pour prouver un contrat ou pour le rendre opposable aux tiers (comme un écrit, une signature, un acte notarié) n'ont aucune conséquence sur la validité du contrat. La validité d'un contrat dépend d'autres conditions (consentement, capacité, objet, cause) et non de ces formes.
Un contrat peut donc être valable même sans respecter ces formalités. Toutefois, le défaut de forme peut rendre sa preuve difficile ou l'empêcher d'être invoqué contre des personnes qui n'y ont pas participé. Cet article distingue clairement la validité (conditions de fond) des exigences de forme pour la preuve ou l'opposabilité.
Il s'applique à tous les contrats, sauf exceptions prévues par la loi où la forme est une condition de validité (contrats solennels, voir article 1172). Les règles de preuve elles-mêmes sont traitées par d'autres dispositions du code.
Quand il s'applique
- Un contrat verbal de vente d'un ordinateur entre deux particuliers : le contrat est valable, mais en cas de litige, il sera difficile à prouver sans écrit.
- Un contrat de location d'un appartement non écrit : valable entre bailleur et locataire, mais le bailleur ne peut pas l'opposer à un acheteur ultérieur de l'immeuble.
- Un contrat de prêt d'argent entre amis sans reconnaissance de dette : valable, mais le prêteur risque de ne pas pouvoir prouver l'existence du prêt.
- Un contrat de travail oral : valable, mais l'employeur peut avoir du mal à prouver les conditions convenues.
- Une clause de non-concurrence verbale dans un contrat de vente de fonds de commerce : valable, mais inopposable à un tiers acquéreur.
Ce que cet article ne dit pas
- Beaucoup pensent que l'absence d'écrit rend le contrat nul. En réalité, la nullité ne découle que du non-respect des formes exigées pour la validité (contrats solennels, art. 1172) ou d'autres vices de fond.
- Certains croient que le défaut d'opposabilité annule le contrat. En fait, le contrat reste valable entre les parties, mais il ne peut être opposé aux tiers.
- D'aucuns imaginent que la simple preuve par témoins est toujours admise. L'article 1173 ne traite pas des modes de preuve ; ceux-ci sont régis par d'autres dispositions du code civil.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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