Art. 130 Code civil

Recouvrement des biens de l'absent retrouvé - Art. 130

L'absent reconnu judiciairement recouvre ses biens en l'état, ou le prix de ceux aliénés, ou les biens acquis avec ses revenus ou capitaux échus.

Texte officiel Art. 130 Code civil — France

L'absent dont l'existence est judiciairement constatée recouvre ses biens et ceux qu'il aurait dû recueillir pendant son absence dans l'état où ils se trouvent, le prix de ceux qui auraient été aliénés ou les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article s'applique lorsqu'une personne déclarée absente réapparaît ou que son existence est prouvée en justice. Il lui permet de récupérer ses biens dans l'état où ils se trouvent au moment de son retour. Si un bien a été vendu pendant l'absence, elle reçoit le prix de vente. Si les capitaux ou revenus qui lui étaient dus ont été utilisés pour acheter d'autres biens, elle récupère ces nouveaux biens. L'objectif est de replacer l'absent dans la situation où il serait s'il n'avait pas disparu.

Quand il s'applique

  • Une personne disparue depuis cinq ans est retrouvée saine et sauve ; elle récupère sa maison telle qu'elle est, même si elle s'est dégradée.
  • Le curateur a vendu un terrain de l'absent pour payer des dettes ; l'absent récupère le prix de vente (et non le terrain).
  • Les loyers perçus pendant l'absence ont été placés sur un compte d'épargne ; l'absent récupère ce compte.
  • Un immeuble a été acheté avec les fonds de l'absent par le gérant ; l'absent en devient propriétaire.
  • L'absent retrouve ses meubles dans l'état où ils sont, même s'ils ont été utilisés.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne prévoit pas de dommages et intérêts pour la privation de jouissance des biens pendant l'absence.
  • Il n'annule pas les dettes contractées par le curateur au nom de l'absent ; celles-ci restent à charge.
  • Il ne s'applique pas si l'absent n'a pas fait l'objet d'un jugement déclaratif d'absence (se reporter aux articles 125 à 129).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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