Art. 127 Code civil

Publicité du jugement d'absence - Art. 127

Art. 127 : publication du jugement d'absence sous peine de nullité, puis transcription sur les registres des décès le rendant opposable aux tiers.

Texte officiel Art. 127 Code civil — France

Lorsque le jugement déclaratif d'absence est rendu, des extraits en sont publiés selon les modalités prévues à l'article 123 , dans le délai fixé par le tribunal. La décision est réputée non avenue si elle n'a pas été publiée dans ce délai. Quand le jugement est passé en force de chose jugée, son dispositif est transcrit à la requête du procureur de la République sur les registres des décès du lieu du domicile de l'absent ou de sa dernière résidence. Mention de cette transcription est faite en marge des registres à la date du jugement déclarant l'absence ; elle est également faite en marge de l'acte de naissance de la personne déclarée absente. La transcription rend le jugement opposable aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification ou l'annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 .

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 127 du Code civil organise la publicité du jugement déclaratif d'absence. Une fois ce jugement rendu, des extraits doivent être publiés selon les modalités de l'article 123, dans le délai fixé par le tribunal. Si la publication n'a pas lieu dans ce délai, le jugement est réputé non avenu : il perd tout effet.

Lorsque le jugement est passé en force de chose jugée (c'est-à-dire qu'il n'est plus susceptible de recours ordinaires), son dispositif est transcrit à la requête du procureur de la République sur les registres des décès du lieu du domicile ou de la dernière résidence de l'absent. Mention de cette transcription est portée en marge des registres à la date du jugement, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de la personne déclarée absente.

La transcription rend le jugement opposable aux tiers : ceux-ci ne peuvent plus contester l'existence de la déclaration d'absence. Ils peuvent seulement en obtenir la rectification ou l'annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 du même code.

Quand il s'applique

  • Un tribunal rend un jugement déclaratif d'absence pour une personne disparue depuis plusieurs années. L'article 127 exige que des extraits soient publiés dans le délai fixé par le tribunal, faute de quoi le jugement est nul.
  • Après que le jugement est devenu définitif, le procureur de la République demande la transcription du dispositif sur les registres des décès de la commune du dernier domicile de l'absent.
  • Un tiers, par exemple un créancier, apprend l'existence du jugement d'absence et veut le contester. L'article 127 précise que ce tiers ne peut agir qu'en rectification ou en annulation, pas en contestation directe.
  • Un héritier potentiel consulte l'acte de naissance de l'absent et y voit une mention marginale du jugement déclaratif d'absence, conformément à l'article 127.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les effets du jugement déclaratif d'absence (par exemple, la dissolution du mariage, l'ouverture de la succession) ne sont pas traités ici ; ils sont régis par l'article 128 et suivants.
  • La procédure pour obtenir le jugement d'absence (requête, délais) n'est pas décrite dans cet article ; elle figure aux articles 125 et 126.
  • Les règles de la gestion d'affaires ou de la répétition de l'indu, qui peuvent surgir après la réapparition de l'absent, ne sont pas couvertes par l'article 127.

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