Intérêts et fruits en restitution : Art. 1352-7
L'article 1352-7 fixe le point de départ des intérêts, fruits et valeur de la jouissance : mauvaise foi dès paiement, bonne foi dès demande.
Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article s'applique lorsque quelqu'un doit restituer une chose (ou une somme d'argent) qu'il a reçue. Il distingue selon que le receveur était de mauvaise foi (il savait qu'il n'y avait pas droit) ou de bonne foi (il croyait légitimement en avoir le droit).
Si le receveur était de mauvaise foi, il doit les intérêts (pour une somme d'argent), les fruits (produits naturels ou civils de la chose) ou la valeur de la jouissance (l'équivalent de l'usage qu'il en a eu) à partir du jour du paiement. S'il était de bonne foi, il ne doit ces montants qu'à compter du jour où la demande en restitution lui a été faite.
La qualité de bonne ou mauvaise foi s'apprécie au moment de la réception. Les fruits et intérêts sont dus en plus de la restitution du principal.
Quand il s'applique
- Un client paie deux fois une facture par mégarde. Le vendeur, de bonne foi, ne doit les intérêts qu'à partir de la demande.
- Un bénéficiaire d'un virement bancaire erroné sait que l'argent n'est pas pour lui (mauvaise foi) : il doit les intérêts dès le jour du virement.
- Après l'annulation d'une vente, l'acheteur doit restituer le bien. S'il a perçu des loyers (fruits civils), il doit les restituer selon sa bonne ou mauvaise foi.
- Un héritier qui reçoit un bien en croyant être légitime (bonne foi) puis découvre un testament contraire : il ne doit la valeur de la jouissance qu'à partir de la réclamation.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne précise pas ce qui se passe si la chose a été vendue par le receveur de bonne foi (voir art. 1352-2).
- Il ne traite pas du taux des intérêts pour les sommes d'argent (art. 1352-6 renvoie au taux légal).
- Il ne s'applique pas aux restitutions dues par un mineur (art. 1352-4).
- Il ne concerne pas les restitutions de prestations de service (art. 1352-8).
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
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