Art. 1352-2 Code civil

Bonne ou mauvaise foi après vente : Art. 1352-2

Cet article précise le montant dû en cas de vente par le possesseur : prix de vente si bonne foi, valeur supérieure au jour de la restitution si mauvaise foi.

Texte officiel Art. 1352-2 Code civil — France

Celui qui l'ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente. S'il l'a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu'elle est supérieure au prix.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Celui qui a reçu une chose et l'a vendue doit la restituer différemment selon sa bonne ou mauvaise foi au moment de la réception. La bonne foi signifie qu'il ignorait devoir la rendre plus tard. La mauvaise foi signifie qu'il savait ou devait savoir qu'il n'en était pas propriétaire.

S'il était de bonne foi, il ne doit que le prix qu'il a reçu de la vente. S'il était de mauvaise foi, il doit la valeur de la chose au jour de la restitution, si cette valeur est plus élevée que le prix de vente. La provision ne dit rien sur le cas où la valeur serait inférieure au prix.

Quand il s'applique

  • Achetez un tableau volé chez un brocanteur de bonne foi ; il le revend à un tiers. Il ne doit restituer que le prix de vente.
  • Un héritier vend par erreur un bien qui ne lui appartenait pas (bonne foi) : il ne doit que le prix perçu.
  • Un receleur sait que l'objet est volé et le vend : il doit la valeur actuelle si supérieure au prix.
  • Un emprunteur vend un outil qu'il avait emprunté, ignorant qu'il devait le rendre (bonne foi).
  • Un dépositaire vend une chose confiée en sachant qu'il n'a pas le droit (mauvaise foi) : doit la valeur supérieure.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne s'applique pas si la chose n'a pas été vendue mais donnée ou détruite (voir art. 1352 et suivants).
  • Il ne détermine pas les critères de la bonne ou mauvaise foi (appréciation par le juge).
  • Il ne dit rien sur les restitutions entre parties initiales si la vente n'a pas eu lieu (art. 1352).
  • Il ne s'applique pas aux sommes d'argent (art. 1352-6).

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