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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV : Du régime général des obligations

Chapitre V : Les restitutions

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  • Art. 1352 Restitution en nature ou en valeur La restitution d'une chose non monétaire se fait en nature ou, si impossible, en valeur estimée au jour de la restitution. Article 1352 du Code civil.
  • Art. 1352-1 Responsabilité pour dégradations Art. 1352-1 : celui qui restitue une chose répond des dégradations qui en diminuent la valeur, sauf bonne foi et absence de faute.
  • Art. 1352-2 Bonne ou mauvaise foi après vente Cet article précise le montant dû en cas de vente par le possesseur : prix de vente si bonne foi, valeur supérieure au jour de la restitution si mauvaise foi.
  • Art. 1352-3 Restitution des fruits et de la jouissance Art. 1352-3 : la restitution comprend les fruits et la valeur de la jouissance (évaluation au jour du jugement, fruits au jour du remboursement).
  • Art. 1352-4 Restitution réduite du mineur protégé En cas d'annulation d'un acte, les restitutions dues par un mineur non émancipé ou un majeur protégé sont réduites au seul profit qu'il en a tiré.
  • Art. 1352-5 Fixation du montant des restitutions Pour fixer les restitutions, on tient compte des dépenses nécessaires et de celles augmentant la valeur, jusqu'à la plus-value au jour de la restitution.
  • Art. 1352-6 Restitution d'argent : intérêts et taxes La restitution d'une somme d'argent comprend les intérêts au taux légal ainsi que les taxes payées entre les mains de la personne qui a reçu la somme.
  • Art. 1352-7 Intérêts et fruits en restitution L'article 1352-7 fixe le point de départ des intérêts, fruits et valeur de la jouissance : mauvaise foi dès paiement, bonne foi dès demande.
  • Art. 1352-8 Restitution de service en valeur La restitution d'une prestation de service se fait en valeur, évaluée à la date de la fourniture. Art. 1352-8 du Code civil.
  • Art. 1352-9 Report de plein droit des sûretés Les sûretés pour le paiement d'une obligation sont reportées de plein droit sur l'obligation de restituer, la caution conservant le bénéfice du terme.
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