Restitution des fruits et de la jouissance - Art. 1352-3
Art. 1352-3 : la restitution comprend les fruits et la valeur de la jouissance (évaluation au jour du jugement, fruits au jour du remboursement).
La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s'ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l'état de la chose au jour du paiement de l'obligation.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article s'applique lorsque quelqu'un doit restituer une chose (autre qu'une somme d'argent) qu'il avait reçue. La restitution ne se limite pas à la chose elle-même : elle comprend également les fruits (naturels ou civils) que la chose a produits, ainsi que la valeur de la jouissance que la personne a tirée de son usage.
Pour évaluer ces éléments, la loi fixe des dates différentes. La valeur de la jouissance est estimée par le juge au jour où il rend sa décision. En revanche, les fruits, s'ils ne peuvent être rendus en nature (par exemple si les récoltes ont été consommées), sont remboursés selon une valeur calculée à la date du remboursement, en tenant compte de l'état de la chose au jour où l'obligation de payer est exécutée.
Ces règles s'appliquent sauf si les parties ont convenu d'une autre modalité de restitution.
Quand il s'applique
- Un contrat de vente est annulé : l'acheteur doit rendre la maison et payer la valeur de la jouissance pendant son occupation.
- Un don est révoqué : le donataire doit restituer le terrain ainsi que les récoltes (fruits) qu'il a engrangées depuis la donation.
- Un prêt d'une voiture se termine : l'emprunteur doit rendre la voiture et compenser l'usure par la valeur de la jouissance.
- Une location consentie par erreur est nulle : le locataire doit rendre les lieux et les fruits civils (loyers perçus de sous-location).
- Un dépôt d'un animal de compagnie : le dépositaire doit rendre l'animal et ses petits (fruits naturels) si nés pendant le dépôt.
Ce que cet article ne dit pas
- Les gens croient parfois que cet article s'applique à la restitution d'une somme d'argent, mais celle-ci est régie par l'art. 1352-6.
- D'autres pensent qu'il détermine la date de restitution du bien principal, alors que l'art. 1352 traite de la restitution en nature ou en valeur.
- Enfin, il ne concerne pas les restitutions réduites pour les mineurs (art. 1352-4) ni les prestations de service (art. 1352-8).
Articles liés
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
Nous copions ce texte depuis la source officielle et le vérifions à chaque affichage de la page, mais nous ne pouvons garantir qu'il soit complet, à jour ou exempt d'erreur, et nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation. Une modification peut entrer en vigueur avant que la version consolidée ne la reprenne. Le texte de l'éditeur officiel est lié ci-dessous : en cas de divergence, c'est lui qui fait foi.
Cette page reproduit le texte de l'article 1352-3 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.