Art. 1379 Code civil

Force probante d'une copie fiable - Art. 1379

Une copie fiable a la même force probante que l'original. Le juge apprécie la fiabilité. Certaines copies sont réputées fiables, d'autres présumées fiables.

Texte officiel Art. 1379 Code civil — France

La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique. Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Une copie fiable a la même force probante que l'original. C'est le juge qui décide si la copie est fiable, à moins que la loi ne la répute ou ne la présume telle.

Sont réputées fiables sans autre condition : les copies exécutoires ou authentiques d'un écrit authentique. Sont présumées fiables, jusqu'à preuve du contraire, les copies qui reproduisent à l'identique la forme et le contenu de l'acte et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à un décret en Conseil d'État.

Même si une copie est fiable, l'original peut toujours être exigé s'il existe encore.

Quand il s'applique

  • Un notaire remet une copie authentique d'un acte de vente à l'acheteur ; cette copie a la même force que l'original.
  • Un particulier présente une photocopie d'un contrat de location en justice ; le juge doit apprécier si la copie est fiable.
  • Une banque conserve une copie numérisée d'un prêt signé, avec un procédé de sécurisation conforme au décret ; cette copie est présumée fiable.
  • Un héritier produit une copie d'un testament olographe ; le juge peut exiger l'original même si la copie semble fiable.

Ce que cet article ne dit pas

  • Ce que signifie « acte authentique » ou « copie exécutoire » ; ces notions sont définies ailleurs (art. 1369 et suivants).
  • La force probante de l'original lui-même ; l'article ne traite que des copies.
  • Les conditions exactes du procédé technique garantissant l'intégrité ; ces conditions sont fixées par décret, non par l'article.
  • Le cas où l'original a été détruit ou perdu ; l'article prévoit simplement que sa présentation peut être exigée s'il subsiste.

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