Appréciation des déclarations de tiers - Art. 1381
Art. 1381 : la valeur probante des déclarations de tiers est laissée à l'appréciation du juge, sans règle légale de force probante.
La valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l'appréciation du juge.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
L'article 1381 du Code civil dispose que la valeur probante des déclarations faites par un tiers, lorsque celles-ci sont recueillies dans les conditions prévues par le code de procédure civile, est entièrement laissée à l'appréciation du juge. Cela signifie qu'aucune règle légale n'impose un poids particulier à ces déclarations.
En pratique, le juge décide librement de la crédibilité d'une attestation, d'un témoignage écrit ou de toute autre déclaration d'un tiers formalisée selon le code de procédure civile. Il peut la retenir, l'écarter ou lui accorder une valeur relative en fonction des circonstances de l'espèce.
Cette liberté contraste avec d'autres modes de preuve, comme l'acte authentique (art. 1371) ou l'acte sous signature privée (art. 1372), qui bénéficient d'une force probante légale, sauf contestation régulière. Ici, le juge n'est pas lié par une présomption légale.
Quand il s'applique
- Un témoin rédige une attestation écrite dans le cadre d'un litige civil, le juge apprécie seul si elle est fiable.
- Un voisin déclare par écrit avoir vu un accident, le juge décide du poids à accorder à cette déclaration.
- Un expert indépendant fournit un rapport écrit en tant que tiers, le juge en évalue la force probante sans contrainte légale.
- Un ancien employé témoigne par écrit pour son employeur, le juge examine la crédibilité du témoignage.
- Une déclaration recueillie par huissier de justice selon les formes du code de procédure civile est soumise à l'appréciation du juge.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne donne pas de force probante légale aux déclarations de tiers, contrairement à l'acte authentique (art. 1371) ou à l'acte sous signature privée (art. 1372).
- Il ne s'applique pas aux déclarations des parties elles-mêmes, qui relèvent de l'aveu (art. 1383) ou du serment (art. 1384 et suivants).
- Il ne régit pas les déclarations informelles faites en dehors des conditions du code de procédure civile (ex. simple lettre non attestée).
- Il n'indique pas les critères d'appréciation du juge, mais laisse à celui-ci une liberté totale.
Articles liés
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
Nous copions ce texte depuis la source officielle et le vérifions à chaque affichage de la page, mais nous ne pouvons garantir qu'il soit complet, à jour ou exempt d'erreur, et nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation. Une modification peut entrer en vigueur avant que la version consolidée ne la reprenne. Le texte de l'éditeur officiel est lié ci-dessous : en cas de divergence, c'est lui qui fait foi.
Cette page reproduit le texte de l'article 1381 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.