Changer de régime matrimonial, Art. 1397
Les époux peuvent, dans l'intérêt de la famille, modifier leur régime matrimonial par acte notarié, sous réserve d'opposition dans les 3 mois. Art. 1397.
Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3 . Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2 . Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article permet aux époux de modifier ou de changer entièrement leur régime matrimonial après le mariage, à condition que ce soit dans l'intérêt de la famille. La modification doit être faite par acte notarié (devant notaire). Si le changement nécessite une liquidation du régime (par exemple, pour passer d'un régime communautaire à un régime séparatiste), l'acte doit contenir cette liquidation.
Avant la modification, le notaire informe personnellement les personnes qui ont été parties au contrat de mariage initial (généralement les parents ou témoins) ainsi que les enfants majeurs de chaque époux. Ces personnes peuvent s'opposer au changement dans un délai de trois mois. En cas d'opposition, l'acte notarié doit être soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux.
Les créanciers des époux sont également informés par la publication d'un avis dans un journal d'annonces légales. Ils peuvent aussi s'opposer dans les trois mois suivant cette publication. Si un époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle), le changement nécessite l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille.
Le changement prend effet entre les époux à la date de l'acte ou du jugement qui l'autorise. Envers les tiers, il est opposable trois mois après la mention en marge de l'acte de mariage, sauf si les époux ont déclaré le changement dans les actes passés avec les tiers.
Quand il s'applique
- Un couple marié sous le régime de la communauté légale souhaite adopter la séparation de biens pour protéger les biens personnels de l'un des époux.
- Après la naissance d'enfants, des époux veulent insérer une clause de préciput dans leur contrat de mariage pour avantager le survivant.
- Un époux qui se lance dans une activité professionnelle indépendante veut changer de régime pour isoler ses biens personnels des dettes professionnelles.
- Des époux âgés veulent modifier leur régime pour faciliter la transmission de leur patrimoine à leurs enfants.
Ce que cet article ne dit pas
- La modification du régime matrimonial avant la célébration du mariage (cela relève de l'article 1396).
- Le changement de régime matrimonial après un divorce (le régime est liquidé lors du divorce, pas modifié).
- La possibilité de modifier le régime matrimonial par simple convention écrite sans notaire (l'acte notarié est obligatoire).
- L'opposition d'un enfant mineur bloque automatiquement la modification (l'opposition d'un enfant mineur est exercée par son représentant légal, et si opposition, elle conduit à une homologation judiciaire).
Articles liés
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
Nous copions ce texte depuis la source officielle et le vérifions à chaque affichage de la page, mais nous ne pouvons garantir qu'il soit complet, à jour ou exempt d'erreur, et nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation. Une modification peut entrer en vigueur avant que la version consolidée ne la reprenne. Le texte de l'éditeur officiel est lié ci-dessous : en cas de divergence, c'est lui qui fait foi.
Cette page reproduit le texte de l'article 1397 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.