Interdiction de déroger aux devoirs du mariage - Art. 1388
Art. 1388 C.civ. interdit aux époux de déroger aux devoirs et droits du mariage, à l'autorité parentale, à l'administration légale et à la tutelle.
Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l'autorité parentale, de l'administration légale et de la tutelle.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article empêche les époux de contourner par contrat les obligations légales du mariage : devoir de secours, d'assistance, de fidélité, ou les droits qui en découlent. Toute clause de contrat de mariage ou convention qui tenterait d'écarter ces devoirs est sans effet.
Il interdit aussi de modifier par accord privé les règles de l'autorité parentale (exercice en commun, décisions pour l'enfant), de l'administration légale (gestion des biens du mineur par les parents) et de la tutelle (protection des incapables majeurs ou mineurs orphelins). Ces matières sont d'ordre public.
En pratique, cette disposition signifie que les époux ne peuvent pas, par exemple, renoncer à l'obligation de contribuer aux charges du mariage ou confier l'autorité parentale à un tiers sans décision judiciaire.
Quand il s'applique
- Un contrat de mariage prévoit que chaque époux garde ses revenus et n'a aucun devoir de contribution aux dépenses communes – cette clause est contraire à l'article 1388 car elle supprime le devoir de secours.
- Des parents mariés signent une convention stipulant que la mère exercera seule l'autorité parentale, sans aucun droit pour le père – cet accord est nul car il déroge aux règles de l'autorité parentale.
- Un couple inclut dans son contrat de mariage une clause désignant un tiers pour administrer les biens de leur enfant mineur – cela viole les règles de l'administration légale.
- Lors d'une séparation, les époux conviennent que l'un d'eux renonce à tout droit de visite sur l'enfant – cette renonciation est sans effet car elle porte atteinte à l'autorité parentale.
Ce que cet article ne dit pas
- L'article 1388 ne régit pas le choix du régime matrimonial (communauté, séparation de biens, etc.) – cela relève de l'article 1387 et des articles suivants.
- Il ne s'applique pas aux pactes civils de solidarité (PACS), qui ne créent pas les mêmes devoirs que le mariage.
- Il n'interdit pas les clauses qui organisent la répartition des biens ou des dettes entre époux, tant que les devoirs fondamentaux du mariage sont respectés.
- Il ne concerne pas les dettes contractées par un époux envers des tiers – celles-ci sont régies par les articles 1387-1 ou le régime matrimonial choisi.
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