Désignation de la loi applicable au régime (1397-2)
Lorsque les époux désignent la loi applicable en vertu de la Convention de La Haye, cet article renvoie aux articles 1397-3 et 1397-4.
Lorsque les époux désignent la loi applicable à leur régime matrimonial en vertu de la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, faite à La Haye le 14 mars 1978, il est fait application des dispositions des articles 1397-3 et 1397-4 .
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article ne crée pas de règle propre. Il indique simplement que, lorsque des époux choisissent la loi applicable à leur régime matrimonial en se fondant sur la Convention de La Haye du 14 mars 1978, les formalités et conditions de ce choix sont celles prévues aux articles 1397-3 et 1397-4.
L'article 1397-3 concerne la désignation faite avant le mariage, tandis que l'article 1397-4 régit la désignation en cours de mariage. Le présent article sert donc de passerelle vers ces deux dispositions.
Quand il s'applique
- Un couple se marie et souhaite, avant la célébration, choisir la loi d'un autre pays pour son futur régime matrimonial, en utilisant la Convention de La Haye.
- Des époux déjà mariés décident de modifier la loi applicable à leur régime matrimonial en cours d'union, par application de la même convention.
- Un notaire prépare un acte de désignation de la loi applicable et vérifie quels articles du code civil s'appliquent à la procédure.
- Un juge examine la validité d'une désignation de loi applicable faite sous la Convention de La Haye et doit déterminer les règles de forme à respecter.
- Un couple franco-allemand se marie en France et opte, via la convention, pour le régime légal allemand.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne définit pas le contenu du régime matrimonial choisi ; celui-ci dépend de la loi désignée.
- Il ne s'applique pas si les époux ne recourent pas à la Convention de La Haye (par exemple, s'ils modifient leur régime par simple changement de contrat de mariage sous l'article 1397).
- Il ne fixe pas les conditions de fond de la désignation (capacité, consentement) ; celles-ci sont dans les articles 1397-3 et 1397-4.
- Il ne traite pas des effets de la désignation sur les tiers ; ces effets sont régis par l'article 1397-5.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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