Gestion des propres sans opposition : Art. 1432
Un époux gérant les propres de l'autre sans opposition a un mandat tacite (fruits prescrits à cinq ans). En cas d'opposition, sa responsabilité est totale.
Quand l'un des époux prend en mains la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition. Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années. Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des propres de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'un époux prend en main la gestion des biens propres de son conjoint, au su de celui-ci et sans qu'il s'y oppose, la loi présume l'existence d'un mandat tacite. Ce mandat autorise uniquement les actes d'administration (comme l'entretien) et de jouissance (comme la perception des loyers). Il n'autorise pas les actes de disposition, comme la vente du bien.
L'époux gérant répond de sa gestion comme un mandataire. Toutefois, sa responsabilité financière quant aux revenus du bien est allégée : il ne doit rendre compte que des fruits existants. Pour les revenus qu'il aurait négligé de percevoir ou qu'il aurait consommés frauduleusement, la réclamation est limitée aux cinq dernières années.
En revanche, si l'époux s'est immiscé dans la gestion des biens propres au mépris d'une opposition constatée du propriétaire, le régime du mandat tacite ne s'applique pas. L'époux intendant devient pleinement responsable de toutes les conséquences de son immixtion et doit rendre compte de la totalité des fruits perçus, négligés ou consommés frauduleusement, sans aucune limitation de durée.
Quand il s'applique
- Un époux perçoit et gère les loyers d'un appartement appartenant en propre à son conjoint qui le laisse faire sans protester.
- Un conjoint s'occupe de commander et payer les travaux d'entretien courant sur une maison propre de son partenaire avec sa connaissance passive.
- Un époux perçoit les dividendes du portefeuille de valeurs mobilières propres de son conjoint sans opposition de ce dernier.
- Un époux continue d'administrer et de louer les terres propres de son conjoint alors que ce dernier lui a notifié une opposition formelle.
Ce que cet article ne dit pas
- La vente ou le transfert de propriété d'un bien propre par le conjoint (ce type d'acte de disposition requiert un pouvoir exprès selon l'article 1431).
- La gestion ordinaire des biens communs du ménage (soumise à l'article 1421).
- La gestion des biens d'un époux hors d'état de manifester sa volonté (régie par les articles 1426 et 1429).
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
Nous copions ce texte depuis la source officielle et le vérifions à chaque affichage de la page, mais nous ne pouvons garantir qu'il soit complet, à jour ou exempt d'erreur, et nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation. Une modification peut entrer en vigueur avant que la version consolidée ne la reprenne. Le texte de l'éditeur officiel est lié ci-dessous : en cas de divergence, c'est lui qui fait foi.
Cette page reproduit le texte de l'article 1432 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.