Liberté de disposer de ses biens propres – Art. 1428
L'article 1428 du Code civil établit que chaque époux a l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens propres.
Chaque époux a l'administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article concerne les biens propres de chaque époux, c'est-à-dire les biens qui ne font pas partie de la communauté légale.
Il énonce que chaque époux a seul l'administration (gestion), la jouissance (revenus) et la libre disposition (vente, donation, hypothèque) de ses biens propres, sans avoir besoin du consentement de l'autre.
Cette règle s'applique quel que soit le régime matrimonial. Dans le régime de communauté, elle distingue nettement les biens propres, que chaque époux gère librement, des biens communs, soumis aux articles 1421 à 1427. Les articles 1429 à 1432 prévoient des aménagements en cas d'incapacité ou de gestion par le conjoint.
Quand il s'applique
- Un époux vend un immeuble qui lui a été donné avant le mariage (bien propre) sans demander l'avis de son conjoint.
- Un époux perçoit seul les loyers d'un appartement dont il a hérité (bien propre) et les utilise pour ses dépenses personnelles.
- Un époux donne un tableau qu'il possédait avant le mariage à son enfant d'un premier lit, sans l'accord de son conjoint.
- Un époux hypothèque un terrain acquis par donation pour garantir un prêt personnel.
- Un époux loue un bien propre de longue durée sans que le conjoint puisse s'y opposer.
Ce que cet article ne dit pas
- Permettre à un époux de disposer seul des biens communs (c'est régi par l'article 1421).
- Autoriser un époux à engager des cautionnements sur ses biens propres sans conditions (l'article 1415 limite cette liberté).
- S'appliquer aux biens propres lorsque l'époux est hors d'état de manifester sa volonté (article 1429 prévoit une exception).
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