Art. 1431 Code civil

Mandat entre époux pour propres - Art. 1431

Si un époux confie à l'autre l'administration de ses propres, le mandat s'applique mais le mandataire n'a pas à rendre compte des fruits sauf clause expresse.

Texte officiel Art. 1431 Code civil — France

Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses propres, les règles du mandat sont applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article régit la situation où un époux donne à l'autre le pouvoir de gérer ses biens personnels (propres). En principe, les règles du mandat s'appliquent : le mandataire agit au nom et pour le compte du mandant.

Cependant, l'article dispense le mandataire de l'obligation de rendre compte des fruits (revenus) de ces biens, à moins que la procuration ne l'y oblige expressément. Ainsi, le conjoint gestionnaire ne doit pas justifier des loyers, dividendes ou autres revenus perçus pendant la gestion, sauf si le mandat le précise.

Quand il s'applique

  • Un époux possède un appartement mis en location ; il donne à son conjoint un mandat de gérer le bien. Le conjoint perçoit les loyers et n'a pas à en rendre compte si le mandat ne l'exige pas.
  • Un époux hérite d'un portefeuille d'actions et autorise son conjoint à le gérer. Les dividendes touchés ne font pas l'objet d'un compte rendu.
  • Un époux confie la gestion de son compte bancaire personnel à son conjoint. Les intérêts perçus ne sont pas à déclarer sauf clause contraire dans la procuration.
  • Un époux donne procuration sur son compte-titres. Les plus-values ou revenus réalisés par le conjoint gestionnaire ne sont pas à justifier.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne s'applique pas à la gestion des biens communs ; celle-ci est régie par les articles 1421 et suivants.
  • Il ne concerne pas la situation où un époux gère les propres de l'autre sans mandat exprès ; cette situation est traitée à l'article 1432.
  • Les lecteurs pourraient croire que l'article 1431 autorise le conjoint gestionnaire à garder les fruits ; en réalité, il l'exempte seulement de l'obligation de les déclarer.

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