Section 2 : De l'administration de la communauté et des biens propres.
19 articles
- Art. 1421 Gestion des biens communs par un époux Chaque époux peut gérer et disposer seul des biens communs, sous réserve des fautes de gestion, des actes professionnels et des articles 1422 à 1425.
- Art. 1422 Accord des deux époux donation biens communs L'article 1422 interdit les donations entre vifs et les cautionnements de biens communs sans l'accord des deux époux. Il s'applique aux biens de la communauté.
- Art. 1423 Legs d'un bien commun par un époux Un époux ne peut léguer plus que sa part de communauté. Le legs d'un bien commun s'exécute en nature ou en valeur selon le résultat du partage.
- Art. 1424 Accord des deux époux pour aliéner biens communs Interdit à un seul époux d'aliéner immeubles, fonds de commerce, droits sociaux non négociables et meubles corporels soumis à publicité de la communauté.
- Art. 1425 Bail commercial ou rural sur bien commun Un époux ne peut pas louer seul un fonds rural ou un local commercial dépendant de la communauté. Les autres baux peuvent être signés par un seul conjoint.
- Art. 1426 Substitution de pouvoirs entre époux En cas d'inaptitude, de fraude ou d'incapacité d'un époux, le conjoint peut demander au juge d'être substitué dans la gestion des biens communs.
- Art. 1427 Outrepassement de pouvoirs sur biens communs Action en nullité pour excès de pouvoirs sur biens communs: délai de deux ans à compter de la connaissance ou au plus tard deux ans après dissolution.
- Art. 1428 Liberté de disposer de ses biens propres L'article 1428 du Code civil établit que chaque époux a l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens propres.
- Art. 1429 Dessaisissement d'un époux de ses droits Cet article permet à un époux de demander le dessaisissement de l'autre de ses droits sur ses biens propres en cas d'incapacité ou de péril familial.
- Art. 1431 Mandat entre époux pour propres Si un époux confie à l'autre l'administration de ses propres, le mandat s'applique mais le mandataire n'a pas à rendre compte des fruits sauf clause expresse.
- Art. 1432 Gestion des propres sans opposition Un époux gérant les propres de l'autre sans opposition a un mandat tacite (fruits prescrits à cinq ans). En cas d'opposition, sa responsabilité est totale.
- Art. 1433 Profit tiré de biens propres: récompense due La communauté doit récompense à l'époux pour profit tiré de ses propres. Ex: encaissement de deniers propres sans emploi/remploi. Preuve libre. Art. 1433.
- Art. 1434 Déclaration d'emploi ou de remploi L'emploi ou remploi est établi par déclaration dans l'acte d'acquisition ; à défaut, accord des époux nécessaire mais limité à leurs rapports.
- Art. 1435 Remploi par anticipation : bien propre Un bien acheté par anticipation de fonds propres est propre si les sommes sont remboursées à la communauté dans les cinq ans suivant l'acte.
- Art. 1436 Financement mixte d'un bien en communauté En régime de communauté, un bien financé par un époux et la communauté est commun si la part de la communauté dépasse la sienne, sinon il reste propre.
- Art. 1437 Récompense pour prélèvement personnel L'époux qui prélève une somme de la communauté pour ses dettes personnelles ou pour améliorer ses biens propres doit récompense à la communauté.
- Art. 1438 Présomption de contribution égale à la dot Parents dotant conjointement un enfant sans parts précisées : présomption moitié. Si dot provient de biens personnels d'un époux, droit à indemnité de moitié.
- Art. 1439 Dot constituée à l'enfant commun La dot constituée à l'enfant commun sur la communauté est à sa charge. Chaque époux supporte la moitié à la dissolution, sauf déclaration contraire.
- Art. 1440 Garantie de la dot - intérêts dès le mariage L'article 1440 impose la garantie de la dot à celui qui l'a constituée, avec intérêts dès le mariage, même si un terme est fixé, sauf convention contraire.