Art. 1439 Code civil

Dot constituée à l'enfant commun – Art. 1439

La dot constituée à l'enfant commun sur la communauté est à sa charge. Chaque époux supporte la moitié à la dissolution, sauf déclaration contraire.

Texte officiel Art. 1439 Code civil — France

La dot constituée à l'enfant commun, en biens de la communauté, est à la charge de celle-ci. Elle doit être supportée pour moitié par chaque époux, à la dissolution de la communauté, à moins que l'un d'eux, en la constituant, n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargerait pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article s'applique lorsqu'un époux ou les deux constituent une dot (donation lors d'un mariage) à un enfant commun, en utilisant des biens appartenant à la communauté. Il dispose que cette dot est supportée par la communauté elle-même. Au moment de la dissolution de la communauté (divorce, séparation de biens ou décès), la charge est partagée par moitié entre les époux, à moins que l'un d'eux n'ait expressément déclaré, lors de la constitution, qu'il en prendrait la totalité ou une part plus grande à sa charge.

La règle diffère de celle de l'article 1438, qui concerne la dot constituée conjointement par les père et mère sans précision de part : là, chacun supporte la moitié directement. Ici, parce que les biens sont communs, la charge est d'abord pesée sur la communauté, puis répartie entre les époux lors de la liquidation.

Quand il s'applique

  • Un couple marié sous le régime de communauté donne à leur fille, à l'occasion de son mariage, un appartement acheté avec des fonds communs.
  • Un époux prélève une somme d'argent sur le compte commun pour constituer une dot à leur fils, sans préciser s'il en assume seul la charge.
  • Lors d'un divorce, la liquidation de la communauté oblige à imputer la moitié de la valeur de la dot à chaque époux.
  • Un époux déclare par écrit, au moment de la constitution de la dot, qu'il supportera l'intégralité de la charge, modifiant ainsi la répartition par défaut.

Ce que cet article ne dit pas

  • La constitution d'une dot avec des biens propres d'un époux (cela relève des articles sur les propres).
  • Le montant ou la nature de la dot (l'article ne fixe aucune limite, il ne règle que la charge).
  • La garantie due par le constituant de la dot (cette garantie est traitée à l'article 1440).
  • La dot constituée à un enfant non commun (ex. enfant d'un premier lit) – l'article ne concerne que l'enfant commun des deux époux.

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