Gestion des biens du conjoint : mandat tacite Art. 1540
Un époux gérant les biens de l'autre sans opposition exerce un mandat tacite d'administration. Les fruits négligés sont dus sur cinq dernières années.
Quand l'un des époux prend en main la gestion des biens de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de gérance, mais non les actes de disposition. Cet époux répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années. Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des époux s'est immiscé dans la gestion des biens de l'autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion, et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Lorsqu'un époux prend en main la gestion des biens personnels de son conjoint, au su de celui-ci et sans opposition de sa part, la loi présume l'existence d'un mandat tacite. Ce mandat couvre les actes d'administration et de gérance, comme le paiement des charges courantes ou l'encaissement de loyers. Il exclut en revanche les actes de disposition, tels que la vente ou le nantissement d'un bien.
L'époux gérant répond de sa gestion comme un mandataire ordinaire. Il ne doit rendre compte que des fruits existants. Pour les fruits qu'il aurait négligé de percevoir ou qu'il aurait consommés de manière frauduleuse, la demande en restitution est limitée aux cinq dernières années.
Si la gestion intervient malgré une opposition constatée du conjoint propriétaire, il s'agit d'une immixtion. L'époux gérant devient alors responsable de toutes les suites de cette immixtion et doit rendre compte, sans aucune limitation de durée, de la totalité des fruits perçus, négligés ou consommés frauduleusement.
Quand il s'applique
- Un époux encaisse et gère au quotidien les loyers d'un studio appartenant en propre à son conjoint avec l'accord tacite de ce dernier.
- Un conjoint entreprend des démarches et règle les factures d'entretien d'une maison propre à l'autre sans procuration écrite.
- Un époux réclame à son conjoint le remboursement des loyers perçus et consommés frauduleusement sur son bien au cours des cinq dernières années.
- Un conjoint continue de percevoir les revenus d'un bien propre malgré une mise en demeure formelle lui interdisant toute gestion.
Ce que cet article ne dit pas
- La gestion accomplie en vertu d'un mandat exprès ou d'une procuration écrite confiée par un époux (régie par l'article 1539).
- La revente ou la donation d'un bien propre par l'autre conjoint (actes de disposition nécessitant un pouvoir spécial).
- L'absence de garantie concernant l'emploi ou le remploi des fonds propres (visée à l'article 1541).
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