Mandat entre époux pour biens personnels (Art. 1539)
L'article 1539 du Code civil : mandat entre époux pour biens personnels ; l'époux mandataire est dispensé de rendre compte des fruits sauf clause contraire.
Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cette disposition s'applique lorsqu'un époux confie à l'autre l'administration de ses biens personnels pendant le mariage. Les règles du mandat (contrat d'agence) régissent cette relation. Toutefois, l'époux qui gère n'est pas tenu de rendre compte des fruits (loyers, intérêts, dividendes, récoltes) que ces biens produisent, à moins que la procuration ne l'oblige expressément à le faire.
En pratique, cela signifie que le conjoint mandataire peut conserver ou utiliser ces revenus sans avoir à justifier de leur emploi, sauf si le mandat écrit impose un compte détaillé. La dispense ne concerne que les fruits ; l'obligation de rendre compte du capital ou des actes de gestion reste régie par le droit commun du mandat.
Quand il s'applique
- Un époux donne à son conjoint une procuration générale pour gérer ses biens personnels ; le conjoint perçoit les loyers d'un immeuble sans devoir en justifier l'utilisation.
- Une épouse confie la gestion de ses actions à son mari ; il en perçoit les dividendes et n'a pas à en rendre compte.
- Un époux confie la gestion d'un compte d'épargne personnel à l'autre ; celui-ci peut utiliser les intérêts sans obligation de compte.
- Un époux mandate son conjoint pour gérer des biens immobiliers ; la dispense de compte des fruits s'applique sauf clause contraire expresse.
Ce que cet article ne dit pas
- Cela ne s'applique pas à la gestion des biens de la communauté (régime de communauté légale ou conventionnelle).
- Cela ne concerne pas la gestion des biens personnels sans mandat exprès (voir article 1540 pour la gestion non mandatée).
- Cela ne dispense pas de l'obligation de rendre compte des fruits si la procuration le prévoit expressément.
- Cela ne s'applique pas après la dissolution du mariage (voir article 1542 pour le partage).
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