Art. 1575 Code civil

Calcul de la créance de participation - Art. 1575

En régime de participation aux acquêts, les gains nets des époux sont compensés et l'excédent se partage : le moins enrichi reçoit la moitié de la différence.

Texte officiel Art. 1575 Code civil — France

Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. S'il lui est supérieur, l'accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation. S'il y a des acquêts nets de part et d'autre, ils doivent d'abord être compensés. Seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent. A la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l'époux peut être d'ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s'il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lors de la dissolution du régime matrimonial de participation aux acquêts, on compare la valeur du patrimoine de chaque époux au jour de la fin du régime à celle qu'il possédait au départ. Si un époux a vu son patrimoine diminuer, il assume seul ce déficit. Si son patrimoine a augmenté, cet enrichissement constitue ses acquêts nets.

Lorsque les deux époux présentent des acquêts nets, ces montants se compensent mutuellement. Seul le surplus qui dépasse les gains de l'autre fait l'objet d'un partage : l'époux ayant réalisé le gain le plus faible devient créancier de l'autre pour la moitié de cet excédent.

À cette créance de participation s'ajoutent ou s'imputent les autres sommes éventuellement dues entre époux, comme les indemnités ou règlements pour valeurs fournies pendant le mariage, afin d'établir un décompte final unique.

Quand il s'applique

  • La liquidation financière des gains professionnels respectifs d'un couple marié sous le régime de la participation aux acquêts lors d'un divorce.
  • Le calcul du montant dû par l'époux dont l'entreprise s'est valorisée au conjoint qui n'a pas enregistré d'enrichissement personnel.
  • Le règlement de la créance de participation due au conjoint survivant lors du décès de son époux.

Ce que cet article ne dit pas

  • La détermination et l'évaluation du patrimoine originaire ou final de chaque époux, régies par les articles 1570 à 1574 du Code civil.
  • Les modalités de paiement en argent ou les délais de règlement de la créance, régis par l'article 1576 du Code civil.
  • Le partage des biens dans le régime de la communauté légale, régi par les règles de la communauté d'acquêts.

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