Art. 1570 Code civil

Définition du patrimoine originaire – Art. 1570

Art. 1570: patrimoine originaire = biens au mariage ou par succession/donation, propres sans récompense. Preuve par état descriptif signé, sinon art. 1402.

Texte officiel Art. 1570 Code civil — France

Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage. La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui. A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402 .

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article définit ce qu'est le patrimoine originaire d'un époux dans le régime de la participation aux acquêts. Il s'agit des biens possédés au jour du mariage, de ceux acquis par succession ou donation, et des biens qui sont propres par nature sans donner lieu à récompense.

Les fruits de ces biens ne sont pas inclus, ni les biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage.

La preuve de la consistance de ce patrimoine se fait par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui. En l'absence d'un tel état, la preuve ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402.

Quand il s'applique

  • Un époux possédait une maison avant le mariage. Cette maison fait partie de son patrimoine originaire.
  • Pendant le mariage, un époux hérite d'une somme d'argent. Cette somme entre dans son patrimoine originaire.
  • Un époux reçoit un tableau en donation de ses parents. Le tableau est inclus dans le patrimoine originaire.
  • Un époux vend les récoltes d'un champ qu'il possédait avant le mariage. Le produit de cette vente n'est pas compté dans le patrimoine originaire car ce sont des fruits.
  • Un époux prétend qu'un bien fait partie de son patrimoine originaire mais il n'a pas d'état descriptif. Il devra prouver sa propriété par les moyens de l'article 1402.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne régit pas la détermination des biens propres dans la communauté légale ; cela est traité par d'autres dispositions.
  • Il ne fixe pas la valeur des biens du patrimoine originaire ; l'évaluation est prévue dans un article ultérieur.
  • Il ne s'applique pas aux régimes matrimoniaux autres que la participation aux acquêts, comme la communauté de biens.
  • Il ne précise pas les conséquences en cas de déficit du patrimoine final par rapport au patrimoine originaire ; cela est réglé ailleurs.

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