Art. 1572 Code civil

Calcul et preuve du patrimoine final - Art. 1572

Le patrimoine final comprend les biens au jour de la dissolution du régime. L'état descriptif des biens doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution.

Texte officiel Art. 1572 Code civil — France

Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande. La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant sur requête. La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Sous le régime de la participation aux acquêts, l'article 1572 détermine la composition du patrimoine final d'un époux au moment où le régime prend fin. Ce patrimoine englobe l'ensemble des biens appartenant à l'époux au jour de la dissolution, y compris les créances qu'il détient sur son conjoint et les dispositions faites à cause de mort. En cas de divorce, de séparation de corps ou de liquidation anticipée, la dissolution prend effet rétroactivement au jour de la demande en justice.

Pour établir la consistance exacte de ce patrimoine, les époux ou leurs héritiers doivent faire dresser un état descriptif dans un délai de neuf mois à compter de la dissolution. Cet acte peut être établi sous seing privé, mais nécessite la présence ou la convocation de l'autre conjoint ou de ses héritiers. Ce délai de neuf mois peut être prorogé par le président du tribunal sur requête.

Si des biens ont été omis dans l'état descriptif, la preuve de leur existence au jour de la dissolution peut être apportée par tout moyen, y compris par témoignages ou présomptions. De plus, chaque époux peut demander la pose de scellés et la réalisation d'un inventaire sur les biens de l'autre selon le code de procédure civile.

Quand il s'applique

  • Un époux divorcé qui dresse la liste descriptive de son mobilier dans le délai de neuf mois suivant la demande en divorce.
  • Un conjoint qui demande l'apposition des scellés sur les biens du logement pour éviter la dissimulation de meubles pendant la procédure.
  • Des héritiers qui apportent des témoignages pour prouver qu'un véhicule appartenait au défunt le jour du décès et doit figurer dans son patrimoine final.
  • L'intégration d'une dette financière non remboursée entre conjoints au sein du calcul du patrimoine final.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'estimation financière de la valeur des biens existants, traitée à l'article 1574.
  • La réintégration fictive des biens donnés ou vendus frauduleusement avant la dissolution, régie par l'article 1573.
  • La détermination et l'évaluation du patrimoine originaire constitué lors du mariage, prévues aux articles 1570 et 1571.

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