Droit de participation aux acquêts - Art. 1569
Art. 1569 : participation aux acquêts. Pendant mariage : séparation des biens. À dissolution : droit à moitié en valeur des acquêts nets. Droit incessible.
Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n'est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d'un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l'autre, les mêmes droits que leur auteur.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
L'article 1569 décrit le fonctionnement du régime de participation aux acquêts. Pendant la durée du mariage, chaque époux gère ses biens comme s'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens : chacun conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
À la dissolution du régime (divorce, décès, etc.), chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets de l'autre. Les acquêts nets sont mesurés par la différence entre le patrimoine final (au jour de la dissolution) et le patrimoine originaire (au jour du mariage ou de l'acquisition par succession ou libéralité).
Le droit de participation est incessible tant que le régime n'est pas dissous. Si la dissolution survient par le décès d'un époux, ses héritiers exercent le même droit sur les acquêts nets de l'époux survivant.
Quand il s'applique
- Un époux crée une entreprise pendant le mariage ; à la séparation, l'autre époux réclame la moitié de la valeur nette de l'entreprise acquise.
- Un époux reçoit une donation (libéralité) qui reste dans son patrimoine originaire ; elle n'entre pas dans les acquêts nets.
- Au décès d'un époux, ses héritiers demandent à participer aux acquêts nets réalisés par le conjoint survivant.
- Un époux dilapide ses biens ; à la dissolution, son patrimoine final est inférieur au patrimoine originaire, il n'y a pas d'acquêts à partager.
- Les époux vivent séparément de biens pendant le mariage, mais l'un accumule des économies importantes ; l'autre a droit à la moitié de ces économies nettes lors du divorce.
Ce que cet article ne dit pas
- Ce régime ne prévoit pas un partage égal de tous les biens (une communauté), mais seulement des acquêts nets.
- Le droit de participation ne peut être exercé avant la dissolution du régime ; on ne peut pas réclamer des comptes pendant le mariage.
- L'article ne définit pas les modalités d'évaluation des patrimoines originaire et final ; ces règles figurent aux articles 1570 et suivants.
- Ce régime n'est pas applicable par défaut ; il doit être choisi dans le contrat de mariage (cf. déclaration des époux).
Articles liés
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
Nous copions ce texte depuis la source officielle et le vérifions à chaque affichage de la page, mais nous ne pouvons garantir qu'il soit complet, à jour ou exempt d'erreur, et nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation. Une modification peut entrer en vigueur avant que la version consolidée ne la reprenne. Le texte de l'éditeur officiel est lié ci-dessous : en cas de divergence, c'est lui qui fait foi.
Cette page reproduit le texte de l'article 1569 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.