Capacité d'acheter et de vendre – Art. 1594
Art. 1594 du Code civil : toute personne peut acheter ou vendre sauf interdiction légale. Principe général de capacité pour les contrats de vente.
Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article pose le principe général que toute personne – physique ou morale – peut acheter ou vendre, sauf si une loi l'interdit expressément. La capacité est la règle, l'incapacité l'exception.
D'autres articles du code précisent des interdictions particulières : certaines personnes ne peuvent pas se porter adjudicataires (art. 1596), les juges et officiers de justice ne peuvent acheter certains biens (art. 1597), et seules les choses dans le commerce peuvent être vendues (art. 1598). La nullité pour vente de la chose d'autrui (art. 1599) est une conséquence de l'absence de droit de vendre.
Quand il s'applique
- Un particulier achète une voiture d'occasion à un concessionnaire : il a la capacité de le faire sauf s'il fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire (tutelle, curatelle).
- Un commerçant vend des marchandises à un client adulte et non interdit : la vente est valable quant à la capacité.
- Un juge ne peut pas acheter un bien saisi dans son propre tribunal, car l'article 1597 le lui interdit.
- Une société commerciale achète un immeuble pour son activité : elle a la capacité d'acheter, sauf si la loi l'en empêche (ex. certaines associations).
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne définit pas ce qui peut être vendu – cela relève de l'article 1598 (choses dans le commerce).
- Cet article ne fixe pas le prix de vente – c'est l'objet des articles 1591 et 1592.
- Cet article ne traite pas de la nullité de la vente de la chose d'autrui – c'est l'article 1599.
- Cet article ne concerne pas les promesses de vente ou les arrhes – articles 1589 et 1590.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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