Protection de l'espèce humaine - Art. 16-4
Interdiction des pratiques eugéniques et du clonage reproductif. Nul ne peut modifier les caractères génétiques pour la descendance. Art. 16-4.
Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite. Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. Sans préjudice des recherches tendant à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article interdit toute atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Cela signifie qu'aucune pratique visant à organiser une sélection des personnes, comme l'eugénisme, n'est autorisée. Le clonage reproductif – c'est-à-dire faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne, vivante ou décédée – est explicitement prohibé.
En matière de génétique, l'article interdit toute transformation des caractères génétiques qui aurait pour but de modifier la descendance d'une personne. Toutefois, les recherches visant la prévention, le diagnostic ou le traitement des maladies ne sont pas concernées par cette interdiction. La règle ne s'applique donc qu'aux modifications héréditaires qui ne sont pas motivées par un objectif médical.
Quand il s'applique
- Un laboratoire propose de modifier les gènes d'embryons pour améliorer leurs capacités intellectuelles avant implantation.
- Un couple demande à concevoir un enfant par clonage à partir de cellules d'un enfant décédé.
- Un médecin pratique un diagnostic préimplantatoire dans le seul but de choisir le sexe de l'enfant, sans motif médical.
- Un chercheur tente de créer un humain génétiquement modifié avec des caractères héréditaires non liés à une maladie.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article n'interdit pas la procréation médicalement assistée (PMA) pour les couples infertiles, qui est régie par d'autres dispositions du code (notamment l'article 16-7).
- Il n'interdit pas non plus le diagnostic préimplantatoire lorsqu'il est pratiqué pour détecter une maladie génétique grave – cette pratique relève de l'exception de prévention ou de diagnostic prévue dans le texte.
- Les modifications génétiques non héréditaires, par exemple la thérapie génique sur des cellules somatiques d'une personne adulte, ne sont pas visées par l'interdiction de modifier la descendance.
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