Droit de rachat partiel pour chaque vendeur – Art. 1671
Si plusieurs propriétaires ont vendu leurs parts séparément, chacun peut exercer le rachat uniquement sur sa part ; l'acquéreur ne peut exiger le rachat total.
Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'action en rachat sur la portion qui leur appartenait ; Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière à retirer le tout.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article concerne le pacte de rachat (faculté de rachat) lorsque plusieurs propriétaires, copropriétaires d'un bien, ont vendu chacun leur part par des actes séparés, et non par un contrat unique et conjoint. Dans ce cas, chaque vendeur peut exercer l'action en rachat uniquement sur la portion qu'il possédait. L'acquéreur ne peut pas forcer ce vendeur à racheter la totalité du bien (c'est-à-dire les parts des autres vendeurs).
Cette règle est une exception aux articles 1668 et suivants, qui traitent de la vente conjointe (un seul contrat) : dans ce cas, le rachat doit porter sur le tout, sauf accord contraire. Ici, la vente étant individuelle, le droit de rachat reste individuel.
Quand il s'applique
- Trois frères héritent d'une terre ; chacun vend sa part à un même acquéreur mais par trois actes séparés. L'un d'eux veut racheter sa part : il le peut sans racheter les parts de ses frères.
- Un immeuble en indivision entre deux sœurs ; chacune vend sa moitié par deux contrats distincts. L'une exerce le rachat : l'acquéreur ne peut exiger qu'elle rachète aussi la moitié de sa sœur.
- Plusieurs propriétaires d'un vignoble vendent séparément leurs lots à des acquéreurs différents. L'un d'eux exerce le rachat uniquement sur son lot, sans être tenu de racheter les autres lots.
Ce que cet article ne dit pas
- Le cas où la vente a été faite conjointement par un seul contrat (cela relève de l'article 1668).
- Le cas où un seul vendeur a vendu et laissé plusieurs héritiers (cela relève de l'article 1669).
- Le cas où l'acquéreur a plusieurs héritiers (cela relève de l'article 1672).
- La rescision pour lésion (articles 1674 et suiv.) : il s'agit d'un autre mécanisme, distinct du pacte de rachat.
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