Preuve de lésion par jugement seulement - Art. 1677
La preuve de la lésion ne peut être admise que par jugement, et seulement si les faits sont assez vraisemblables et assez graves pour la présumer.
La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article concerne la phase préliminaire de l'action en rescision pour lésion. Il impose que la preuve de la lésion ne peut être admise que par un jugement, et seulement si les faits allégués par le demandeur sont suffisamment vraisemblables et graves pour faire présumer l'existence d'une lésion.
Il s'agit d'un filtre : le juge doit d'abord apprécier la crédibilité des allégations avant de pouvoir ordonner une expertise (article suivant). Si les faits ne paraissent pas assez sérieux, la demande de preuve est rejetée sans examen au fond.
La notion de 'lésion' renvoie au préjudice subi par le vendeur d'un immeuble lorsque le prix de vente est inférieur à une certaine proportion de la valeur réelle. Cet article ne fixe pas cette proportion ni les modalités de l'expertise, mais conditionne l'accès à cette preuve.
Quand il s'applique
- Un vendeur d'une maison présente au juge des indices sérieux (prix anormalement bas, circonstances de la vente) pour demander la preuve de la lésion.
- Un acquéreur conteste la demande du vendeur en arguant que les faits allégués sont trop vagues ou invraisemblables.
- Le juge examine les pièces fournies par le vendeur et décide si elles sont suffisamment vraisemblables et graves pour autoriser une expertise.
- Un vendeur invoque une simple différence de prix sans autre circonstance grave ; le juge rejette la demande car les faits ne sont pas assez graves pour présumer la lésion.
Ce que cet article ne dit pas
- La détermination du seuil de lésion (la proportion de la valeur réelle à partir de laquelle l'action est ouverte).
- Le délai dans lequel l'action en rescision doit être intentée.
- Les modalités de l'expertise (désignation des experts, contenu du rapport).
- Les options offertes à l'acquéreur après l'admission de la preuve (restitution ou supplément de prix).
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