Action en rescision pour lésion – Art. 1674
Art. 1674 C. civ. : le vendeur d'un immeuble peut demander la rescision s'il a été lésé de plus de sept douzièmes du prix, même s'il y a renoncé.
Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article protège le vendeur d'un immeuble contre une vente à perte. Si le prix est inférieur aux cinq douzièmes de la valeur réelle (soit une lésion de plus de sept douzièmes), le vendeur peut demander en justice l'annulation de la vente (rescision).
La règle est impérative : même si le contrat contient une renonciation à ce droit ou une déclaration de don de la plus-value, le vendeur conserve l'action. La rescision n'est pas ouverte à l'acheteur (art. 1683).
L'action se prescrit par deux ans à compter de la vente (art. 1676). Le calcul de la lésion se fait sur la valeur de l'immeuble au jour de la vente (art. 1675).
Quand il s'applique
- Un vendeur vend un bien immobilier pour un prix représentant moins de cinq douzièmes de sa valeur réelle.
- Un contrat de vente d'immeuble contient une clause où le vendeur renonce expressément à l'action en rescision pour lésion.
- Un vendeur déclare dans l'acte de vente qu'il donne la plus-value à l'acheteur.
- Un propriétaire vend un appartement hérité à un prix dérisoire par méconnaissance du marché immobilier.
- Un vendeur âgé vend sa résidence principale sans conseil juridique, acceptant un prix très inférieur à la valeur.
Ce que cet article ne dit pas
- La rescision pour lésion ne s'applique pas à la vente de meubles ou de biens mobiliers.
- Elle ne peut pas être invoquée par l'acheteur, seulement par le vendeur (art. 1683).
- Elle ne s'applique pas aux ventes faites par autorité de justice (art. 1684).
- Une simple insuffisance de prix inférieure à sept douzièmes ne permet pas la rescision.
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