Art. 1676 Code civil

Délai de deux ans pour l'action en rachat, Art. 1676

L'action du vendeur à pacte de rachat est irrecevable après deux ans à compter de la vente, et ce délai court même pendant la durée du pacte de rachat.

Texte officiel Art. 1676 Code civil — France

La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente. Ce délai court et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

Lire ce code sur la source officielle →

Ce que dit l'article, en clair

Cet article fixe le délai de deux ans à compter du jour de la vente pour que le vendeur exerce son action en rachat (pacte de rachat). Passé ce délai, la demande n'est plus recevable, même si le contrat prévoyait un délai plus long pour le rachat.

Le deuxième alinéa précise que le délai de deux ans court pendant toute la durée du pacte de rachat, sans être suspendu. Ainsi, si le vendeur et l'acheteur ont stipulé un pacte de rachat de cinq ans, le vendeur doit agir dans les deux premières années suivant la vente, faute de quoi il perd son droit.

Quand il s'applique

  • Un vendeur a vendu une maison avec un pacte de rachat de trois ans. Il tente de racheter après deux ans et six mois : la demande est irrecevable.
  • Un vendeur vend un terrain avec un pacte de rachat de dix-huit mois. Il exerce son action au bout de vingt mois, soit après le délai de deux ans : la demande est irrecevable.
  • Un vendeur vend un appartement avec un pacte de rachat de quatre ans. Il exerce son action dans les deux ans : la demande est recevable, même si le pacte court encore.
  • Un héritier du vendeur tente d'exercer le rachat après deux ans et un jour : la demande est irrecevable.
  • Le vendeur initial a vendu le bien, puis l'acheteur l'a revendu à un tiers. Le vendeur initial exerce le rachat après deux ans : la demande est irrecevable, même vis-à-vis du second acquéreur.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne détermine pas le montant que le vendeur doit rembourser pour exercer le rachat (cela est régi par l'article 1673).
  • Il ne s'applique pas à l'action en rescision pour lésion (art. 1674 et suivants), qui a son propre délai.
  • Il ne traite pas des règles applicables en cas de pluralité de vendeurs ou d'acheteurs (articles 1668 à 1672).
  • Il ne précise pas les effets du rachat à l'égard des tiers, comme le second acquéreur (article 1664).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.

C'est avec

Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.

Nous copions ce texte depuis la source officielle et le vérifions à chaque affichage de la page, mais nous ne pouvons garantir qu'il soit complet, à jour ou exempt d'erreur, et nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation. Une modification peut entrer en vigueur avant que la version consolidée ne la reprenne. Le texte de l'éditeur officiel est lié ci-dessous : en cas de divergence, c'est lui qui fait foi.

Cette page reproduit le texte de l'article 1676 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.

← Tous les articles du Code civil