Art. 1689 Code civil

Délivrance par remise du titre (Art. 1689)

Art. 1689 : dans le transport d'un droit, la délivrance entre cédant et cessionnaire s'opère par remise du titre, et non par notification au débiteur.

Texte officiel Art. 1689 Code civil — France

Dans le transport d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 1689 du Code civil fait partie des règles sur la cession de créance. Il indique que, lorsque l'on vend ou transmet un droit que l'on détient sur un autre (le débiteur), le transfert matériel entre le vendeur (cédant) et l'acheteur (cessionnaire) se fait simplement en remettant le document qui prouve ce droit. On appelle ce document le « titre » (par exemple une reconnaissance de dette, un contrat, etc.).

Cette disposition ne concerne que le rapport entre les deux parties à la cession. Elle ne règle pas les conditions pour que le débiteur soit tenu de payer le nouveau créancier. Pour cela, il faut se référer à l'article 1690, qui impose une notification au débiteur ou son acceptation.

Quand il s'applique

  • Un particulier vend une créance qu'il détient sur un voisin. Pour transférer la créance, il remet au repreneur le contrat de prêt original.
  • Une entreprise cède une facture impayée à une société de recouvrement. La remise de la facture papier (ou électronique) constitue la délivrance entre cédant et cessionnaire.
  • Un héritier cède sa part dans une succession à un autre héritier. La remise de l'acte de notoriété ou du titre établissant les droits successifs vaut délivrance.
  • Un auteur cède ses droits d'auteur à un éditeur. La remise du contrat de cession signé est la délivrance.
  • Une banque cède un portefeuille de prêts à une autre banque. La remise des dossiers de prêt constitue la délivrance.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne dit pas que la cession est opposable au débiteur (c'est l'art. 1690).
  • Il ne précise pas les conditions de validité de la cession (consentement, capacité, etc.).
  • Il ne concerne pas la vente de biens corporels où la délivrance est physique (remise de la chose).
  • Il ne règle pas la garantie due par le cédant (celle-ci est traitée aux articles 1693 et suivants).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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