Art. 17-1 Code civil

Application dans le temps de la nationalité - Art. 17-1

L'article 17-1 du Code civil règle l'effet des lois nouvelles sur la nationalité d'origine des mineurs, sans nuire aux droits des tiers.

Texte officiel Art. 17-1 Code civil — France

Les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la validité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à titre interprétatif, aux lois sur la nationalité d'origine qui ont été mises en vigueur après la promulgation du titre Ier du présent code.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsqu'une loi nouvelle modifie les règles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine, elle s'applique directement aux personnes qui sont encore mineures à la date d'entrée en vigueur de ce texte.

Cette application ne remet pas en cause les situations passées. Les droits acquis par des tiers sous l'empire de la loi ancienne restent protégés, et la validité des actes juridiques passés antérieurement ne peut pas être contestée au motif de la nationalité.

Ces règles s'appliquent à titre interprétatif aux lois sur la nationalité d'origine entrées en vigueur après la promulgation du titre Ier du présent code.

Quand il s'applique

  • Un enfant encore mineur au jour de l'entrée en vigueur d'une réforme portant sur la nationalité d'origine.
  • Un contrat signé avant une réforme dont une partie tente d'annuler l'exécution en se fondant sur un changement de nationalité.
  • Un tiers qui revendique le maintien d'un droit régulièrement acquis avant l'application d'une nouvelle loi sur la nationalité.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'acquisition ou la perte de la nationalité française régies par la loi en vigueur au jour de l'acte, prévues à l'article 17-2.
  • La détermination de la majorité ou de la minorité d'une personne, régie par l'article 17-5.
  • Les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance d'anciens territoires, régis par l'article 17-9.

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