Traités anciens et nationalité : Art. 17-10
L'article 17-10 précise l'effet sur la nationalité française des traités d'annexion ou cession antérieurs au 19 octobre 1945 et du traité du 30 mai 1814.
Les dispositions de l'article 17-8 s'appliquent, à titre interprétatif, aux changements de nationalité consécutifs aux annexions et cessions de territoires résultant de traités antérieurs au 19 octobre 1945. Toutefois, les personnes étrangères qui étaient domiciliées dans les territoires rétrocédés par la France, conformément au traité de Paris du 30 mai 1814 et qui, à la suite de ce traité, ont transféré en France leur domicile, n'ont pu acquérir, de ce chef, la nationalité française que si elles se sont conformées aux dispositions de la loi du 14 octobre 1814. Les Français qui étaient nés hors des territoires rétrocédés et qui ont conservé leur domicile sur ces territoires n'ont pas perdu la nationalité française, par application du traité susvisé.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 17-10 du Code civil fixe la règle d'interprétation applicable aux changements de nationalité découlant d'annexions ou de cessions de territoires intervenues en vertu de traités conclus avant le 19 octobre 1945. Il renvoie aux principes définis à l'article 17-8 pour guider l'analyse de ces situations historiques.
Cet article établit une règle spécifique pour les situations découlant du traité de Paris du 30 mai 1814. Les personnes étrangères domiciliées dans les territoires rétrocédés par la France qui ont ensuite déménagé en France devaient se conformer à la loi du 14 octobre 1814 pour devenir françaises. En revanche, les personnes françaises nées en dehors de ces territoires rétrocédés qui y ont maintenu leur domicile n'ont pas perdu la nationalité française.
Quand il s'applique
- La recherche généalogique visant à vérifier la nationalité d'un ancêtre installé en France après le traité de Paris du 30 mai 1814.
- L'analyse du statut civique d'une personne née en France avant 1814 et restée domiciliée dans un territoire rétrocédé par le traité du 30 mai 1814.
- L'interprétation de l'effet d'un traité d'annexion ou de cession de territoire antérieur au 19 octobre 1945 sur la nationalité des habitants.
Ce que cet article ne dit pas
- Les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance d'anciens départements ou territoires, régis par l'article 17-9.
- Les cessions et annexions de territoires régies par des traités postérieurs au 19 octobre 1945, visées par les règles générales des articles 17-7 et 17-8.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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