Art. 17-3 Code civil

Demandes de nationalité par les mineurs - Art. 17-3

Dès l'âge de seize ans, un mineur peut faire seul une démarche de nationalité française. Avant cet âge, ses représentants légaux doivent agir pour lui.

Texte officiel Art. 17-3 Code civil — France

Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans. Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale. Doit être pareillement représenté tout mineur dont l'altération des facultés mentales ou corporelles empêche l'expression de la volonté. L'empêchement est constaté par un certificat délivré par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce certificat est joint à la demande. Lorsque le mineur mentionné à l'alinéa précédent est placé sous tutelle, sa représentation est assurée par le tuteur autorisé à cet effet par le conseil de famille.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article fixe les règles de capacité pour effectuer les démarches relatives à la nationalité française, qu'il s'agisse d'acquérir, de perdre ou de recouvrer cette nationalité, ou de souscrire une déclaration. À partir de l'âge de seize ans, un mineur est habilité à accomplir ces démarches de manière autonome, sans nécessiter d'autorisation préalable.

En dessous de l'âge de seize ans, le mineur ne peut pas intervenir directement. La démarche doit être entreprise en son nom par la ou les personnes qui exercent l'autorité parentale. La même obligation de représentation s'impose lorsque l'expression de la volonté d'un mineur est empêchée par une altération de ses facultés mentales ou corporelles.

Dans ce dernier cas, l'empêchement doit être formellement atteste par un certificat médical délivré par un médecin spécialiste figurant sur une liste établie par le procureur de la République. Si le mineur empêché est sous tutelle, le tuteur doit solliciter l'autorisation du conseil de famille pour pouvoir le représenter.

Quand il s'applique

  • Un adolescent ayant atteint l'âge de seize ans qui dépose personnellement une déclaration de nationalité française.
  • Des parents exercant l'autorité parentale qui accomplissent une démarche d'acquisition de la nationalité pour leur enfant âgé de moins de seize ans.
  • Un tuteur demandant l'autorisation du conseil de famille pour représenter un mineur sous tutelle dont les facultés sont altérées.
  • Un procureur de la République dressant la liste des médecins spécialistes compétents pour constater l'incapacité d'un mineur d'exprimer sa volonté.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les conditions de fond relatives à l'octroi ou au refus de la nationalité française, définies par d'autres articles du même code.
  • L'attribution automatique de la nationalité à la naissance, régie par les règles relatives au droit du sang et au droit du sol.
  • La procédure de délivrance du certificat de nationalité française par le greffe du tribunal.

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