Opposition du procureur au mariage - Art. 171-4
Si indices sérieux de nullité, l'autorité diplomatique saisit le procureur, qui peut s'opposer dans les 2 mois. Mainlevée devant le tribunal judiciaire.
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144 , 146 , 146-1 , 147 , 161 , 162 , 163 , 180 ou 191 , l'autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés. Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu'il s'oppose à cette célébration. La mainlevée de l'opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Lorsque l'autorité diplomatique ou consulaire a des indices sérieux que le mariage projeté est nul pour l'un des motifs énumérés (articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191), elle doit saisir immédiatement le procureur de la République compétent et en informer les futurs époux.
Le procureur dispose alors de deux mois à compter de cette saisine pour notifier, par une décision motivée, son opposition à la célébration du mariage. Cette opposition est adressée à l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu de célébration ainsi qu'aux intéressés.
Les futurs époux, même mineurs, peuvent à tout moment demander la mainlevée de l'opposition devant le tribunal judiciaire, conformément aux articles 177 et 178 du code civil.
Quand il s'applique
- Un consul français soupçonne que le futur époux est déjà marié (bigamie) et saisit le procureur.
- L'autorité diplomatique constate que l'un des fiancés n'a pas l'âge légal (art. 144) et transmet le dossier au procureur.
- L'autorité consulaire a des doutes sur la liberté de consentement d'un fiancé (art. 180) et en informe le procureur.
- Le procureur reçoit une saisine et rend une décision d'opposition motivée dans les deux mois.
- Les futurs époux demandent au tribunal judiciaire la mainlevée de l'opposition après que le procureur s'est opposé.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne régit pas les conditions de fond du mariage (âge, consentement, parenté) – celles-ci sont dans les articles 144, 146, etc.
- Il ne traite pas de la célébration du mariage elle-même, ni des formalités de publication des bans.
- Il ne s'applique pas aux mariages célébrés en France sans intervention d'une autorité diplomatique ou consulaire.
- Il ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect de la procédure d'opposition.
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