Art. 1718 Code civil

Baux du tuteur sans autorisation – Art. 1718

Art. 1718 rend applicables aux baux du tuteur sans autorisation les règles de l'art. 595, deuxième et troisième alinéas, sur les baux d'usufruitier.

Texte officiel Art. 1718 Code civil — France

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 595 relatif aux baux passés par les usufruitiers sont applicables aux baux passés par le tuteur sans l'autorisation du conseil de famille.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 1718 étend aux baux conclus par un tuteur sans l'autorisation du conseil de famille les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 595.

Ces alinéas fixent, pour les baux consentis par un usufruitier, des limites de durée et des conditions de renouvellement particulières.

En conséquence, un bail passé par le tuteur sans cette autorisation est soumis au même régime que celui applicable à l'usufruitier, sans pouvoir déroger aux règles énoncées à l'article 595.

Quand il s'applique

  • Un tuteur loue l'appartement du mineur pour une durée de six ans sans avoir obtenu l'autorisation du conseil de famille.
  • Un tuteur renouvelle un bail commercial au-delà de la durée maximale prévue par les alinéas de l'article 595, sans autorisation.
  • Un tuteur conclut un bail rural de neuf ans sur un bien du pupille sans consulter le conseil de famille.
  • Un tuteur donne en location un immeuble appartenant au mineur pour une durée indéterminée, sans l'accord du conseil de famille.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les baux conclus par le tuteur avec l'autorisation expresse du conseil de famille (ceux-ci relèvent des règles générales de la tutelle, non de l'article 595).
  • Les baux consentis par un usufruitier (l'article 595 s'applique directement, l'article 1718 ne fait que le renvoyer aux tuteurs).
  • La fixation précise des durées limites ou des conditions de renouvellement (celles-ci sont définies dans l'article 595 lui-même, non dans l'article 1718).

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