Art. 1738 Code civil

Renouvellement tacite des baux écrits - Art. 1738

À l'expiration d'un bail écrit, si le preneur reste et le bailleur le laisse en possession, un nouveau bail sans écrit s'opère, régi par l'art. 1736.

Texte officiel Art. 1738 Code civil — France

Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article traite du renouvellement tacite des baux écrits. Lorsqu'un bail écrit prend fin et que le locataire continue à occuper les lieux sans que le propriétaire s'y oppose, un nouveau bail se forme automatiquement. Ce nouveau bail est alors considéré comme un bail sans écrit, soumis aux règles de l'article 1736 (congé, durée, etc.).

Les conditions sont strictes : le preneur doit rester en possession et le bailleur doit le laisser faire. Si le bailleur a donné congé avant l'échéance, l'article 1739 exclut la tacite reconduction. De plus, la caution du bail initial ne s'étend pas au nouveau bail (article 1740).

Quand il s'applique

  • Un locataire reste dans son appartement après la fin d'un bail écrit de trois ans ; le propriétaire ne donne pas congé et continue à encaisser les loyers.
  • Un bail commercial écrit arrive à échéance ; le commerçant continue d'exploiter les lieux sans nouvel écrit, le propriétaire ne s'y oppose pas.
  • Un bail rural écrit se termine ; le fermier continue à cultiver les parcelles, le bailleur ne lui signifie pas de congé et accepte le fermage.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne régit pas le renouvellement d'un bail conclu sans écrit ; celui-ci est traité par l'article 1736.
  • Il ne permet pas au preneur de rester indéfiniment ; le nouveau bail sans écrit peut être résilié selon les règles de l'article 1736 (préavis).
  • Il ne s'applique pas si le bailleur a donné un congé valable avant l'échéance ; l'article 1739 précise que la tacite reconduction n'a pas lieu.

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