Art. 1739 Code civil

Pas de tacite reconduction après congé signifié(Art. 1739)

L'article 1739 du Code civil interdit au locataire d'invoquer la tacite reconduction après un congé signifié, même s'il reste.

Texte officiel Art. 1739 Code civil — France

Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsque le bailleur a signifié un congé au locataire (par exemple par lettre recommandée ou par acte d'huissier), le fait que le locataire continue d'occuper les lieux et de jouir du bien ne lui permet pas de se prévaloir de la tacite reconduction. La tacite reconduction est le mécanisme par lequel un bail à durée déterminée se prolonge automatiquement, aux mêmes conditions, si le locataire reste et que le bailleur le laisse faire, sans donner de congé.

L'article 1739 bloque ce mécanisme dès qu'un congé a été signifié, même si le locataire n'a pas quitté les lieux à la date prévue. Le bailleur peut donc engager une procédure d'expulsion sans que le locataire puisse opposer une prolongation tacite.

Quand il s'applique

  • Un locataire reçoit un congé pour le terme du bail, mais il ne déménage pas et continue à payer son loyer. Le bailleur refuse le paiement et demande l'expulsion. Le locataire ne peut pas invoquer la tacite reconduction.
  • Un propriétaire donne congé à son locataire pour vendre le logement. Le locataire reste au-delà de la date, espérant que le silence du propriétaire entraîne une reconduction tacite. L'article 1739 interdit cette argumentation.
  • Un bail écrit arrive à expiration. Le bailleur signifie un congé par huissier. Le locataire reste, mais le bailleur accepte un mois de loyer supplémentaire par erreur. La tacite reconduction n'a pas lieu, car le congé a été signifié.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cette disposition ne s'applique pas lorsque aucun congé n'a été signifié : dans ce cas, c'est l'article 1738 qui régit la tacite reconduction des baux écrits.
  • Elle ne traite pas de la validité ou de la forme du congé lui-même. Les règles de forme et de délai du congé sont fixées par l'article 1736 pour les baux sans écrit, et par l'article 1737 pour les baux écrits.
  • Elle ne concerne pas le sort de la caution après un congé. L'article 1740 précise que la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations nées de la prolongation tacite, mais cet article 1739 ne dit rien sur la caution.

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