Art. 1753 Code civil

Dette du sous-locataire au propriétaire Art. 1753

Le sous-locataire répond envers le propriétaire uniquement à hauteur du loyer de sous-location encore dû lors de la saisie.

Texte officiel Art. 1753 Code civil — France

Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiements faits par anticipation. Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsqu'un locataire principal ne paye pas son loyer, le propriétaire dispose d'un recours direct contre le sous-locataire. La somme que le propriétaire peut réclamer au sous-locataire est toutefois plafonnée au montant du loyer de sous-location dont ce dernier est encore redevable au moment où la saisie est exercée.

Si le sous-locataire a versé ses loyers en avance de sa propre initiative, ces versements anticipés ne sont pas opposables au propriétaire. En revanche, si ces paiements anticipés résultent d'une clause expresse figurant dans le bail de sous-location ou de l'usage des lieux, ils sont pleinement valables et réduisent d'autant la dette du sous-locataire envers le propriétaire.

Quand il s'applique

  • Un propriétaire engage une saisie contre un sous-locataire pour récupérer les loyers impayés du locataire principal.
  • Un sous-locataire refuse de payer le propriétaire au motif qu'il a réglé spontanément plusieurs mois de sous-loyer en avance.
  • Un sous-locataire oppose au propriétaire un paiement anticipé prévu explicitement dans son contrat de sous-location.
  • Un propriétaire réclame au sous-locataire une somme supérieure au loyer de sous-location qu'il reste devoir.

Ce que cet article ne dit pas

  • La validité ou l'interdiction de la sous-location par le bailleur principal.
  • L'expulsion du sous-locataire en cas de résiliation du bail principal, traitée par l'article 1760.
  • L'obligation de meubler les lieux loués, régie par l'article 1752.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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