Obligation d'engranger dans les lieux destinés – Art. 1767
L'article 1767 du Code civil impose au preneur d'un bien rural de stocker les récoltes uniquement dans les lieux prévus à cet effet par le contrat de bail.
Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cette disposition s'applique à tout locataire (preneur) d'une exploitation agricole ou d'un terrain rural. Elle lui impose d'entreposer les récoltes, fourrages ou autres produits dans les bâtiments ou emplacements spécifiquement désignés par le contrat de bail.
Le texte ne traite pas des conséquences si le bail ne prévoit pas de lieu de stockage, ni des modalités de cette obligation. Il ne prévoit pas non plus d'exception pour les cas d'urgence ou de force majeure.
Quand il s'applique
- Un fermier stocke du blé dans un hangar non prévu au bail alors que le contrat indique une grange spécifique.
- Un locataire de vignes entrepose le raisin dans une cave non mentionnée au contrat de location.
- Un preneur de pâturage laisse le foin dans le champ au lieu de le transporter dans le bâtiment de stockage prévu par le bail.
- Un agriculteur utilise un silo à grains non autorisé par le contrat alors que le bail désigne un autre lieu.
- Un éleveur stocke du fourrage dans une étable alors que le bail prévoit un grenier spécifique.
Ce que cet article ne dit pas
- La réparation des lieux de stockage (cette obligation est traitée aux articles 1755 et 1756 sur les réparations locatives).
- Le droit du bailleur d'exiger un stockage dans un lieu différent de celui prévu au bail (cet article ne le prévoit pas).
- Les sanctions en cas de non-respect de l'obligation d'engranger (l'article 1768 impose d'aviser le bailleur en cas de contravention).
- La possibilité de stocker ailleurs en cas d'urgence ou de force majeure (le texte ne prévoit aucune exception).
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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