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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VIII : Du contrat de louage / Chapitre II : Du louage des choses.

Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme.

14 articles

  • Art. 1764 Contravention du preneur : droit du propriétaire Art. 1764 du Code civil : en cas de contravention du preneur, le propriétaire peut reprendre la jouissance et obtenir des dommages-intérêts pour inexécution.
  • Art. 1765 Écart de surface et prix du bail à ferme En cas de différence entre la surface réelle des terres et celle figurant au bail à ferme, la révision du loyer suit les règles du contrat de vente.
  • Art. 1766 Résiliation du bail rural pour faute du preneur Permet au bailleur de résilier le bail rural si le preneur manque à ses obligations (garnir, cultiver, usage, clauses). Dommages-intérêts selon art. 1764.
  • Art. 1767 Obligation d'engranger dans les lieux destinés L'article 1767 du Code civil impose au preneur d'un bien rural de stocker les récoltes uniquement dans les lieux prévus à cet effet par le contrat de bail.
  • Art. 1768 Obligation d'avertir le propriétaire Le locataire d'un bien rural doit avertir le propriétaire de toute usurpation du terrain, sous peine de devoir payer les dépens et dommages-intérêts.
  • Art. 1769 Remise de loyer rural pour perte de récolte En bail rural pluriannuel, le fermier perdant au moins la moitié d'une récolte par cas fortuit peut demander une remise de loyer évaluée en fin de bail.
  • Art. 1770 Réduction du loyer en cas de perte de fruits Art. 1770 : pour un bail d'un an, perte totale ou de moitié des fruits = réduction proportionnelle du loyer. Pas de remise si perte < moitié.
  • Art. 1771 Remise de bail et perte de récolte Pas de remise de loyer pour le fermier si la perte de récolte survient après la coupe, sauf bail en nature ou risque connu lors de la signature.
  • Art. 1772 Le preneur assume les cas fortuits par clause Permet d'imputer les cas fortuits au preneur si clause expresse. Sinon, bailleur supporte. Voir art. 1773 pour définition des cas fortuits ordinaires.
  • Art. 1773 Portée des cas fortuits en bail rural Une clause de cas fortuit en bail rural ne couvre que les événements ordinaires (grêle, gelée), sauf mention expresse de tous les cas prévus ou imprévus.
  • Art. 1774 Durée présumée du bail rural sans écrit Pour un bail rural sans écrit, l'article 1774 présume une durée d'un an pour les fruits annuels, et pour les terres labourables, autant d'années que de soles.
  • Art. 1775 Congé et reconduction du bail rural Le bail rural sans écrit ou expiré exige un congé écrit six mois avant son terme. Sans ce congé, un nouveau bail s'opère selon les règles de l'article 1774.
  • Art. 1777 Obligations du fermier sortant et entrant Art. 1777 : fermier sortant laisse logements et facilités pour travaux ; entrant fournit facilités pour fourrages et récoltes, selon usage des lieux.
  • Art. 1778 Obligation de laisser les pailles et engrais Fermier sortant doit laisser pailles et engrais de l'année reçus à l'entrée ; sinon le propriétaire peut les retenir sur estimation (Art. 1778).
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